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96NC01280

CETATEXT000007561418 J5XLX2000X05X0000001280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561418.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 mai 2000, 96NC01280, inédit au recueil Lebon 2000-05-25 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01280 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée le 16 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Claudine X... épouse Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 91608 du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Franche-Comté à lui verser la somme de 500 000 F en réparation des préjudices résultant des fautes de gestion commises à son détriment depuis 1978 ; 2 / de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - les observations de Mme Z... née X..., présente; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que Mme X..., employée par l'Université de Franche-Comté en qualité d'agent non titulaire en vertu de différents contrats à durée déterminée souscrits au cours des années 1974 à 1991, demande l'annulation du jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 500 000 F en réparation des préjudices résultant des fautes de gestion commises à son détriment depuis 1978 ; Considérant, d'une part, que Mme X... n'établit pas en quoi l'absence de mention, sur certains de ses bulletins de paye, du nombre d'heures travaillées, lui aurait causé un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation ; Considérant, d'autre part, que Mme X..., qui admet l'absence de mauvais vouloir manifeste de la part de l'Université de Franche-Comté, ne saurait utilement invoquer un droit à réparation au titre des intérêts de retard à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration à l'indemniser de préjudices résultant des fautes de gestion qui auraient été commises à son détriment ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer à l'Université de Franche-Comté la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Université de Franche-Comté tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'Université de Franche-Comté et au ministre de l'éducation nationale. 60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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