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96NC01363

CETATEXT000007561420 J5XLX2000X05X0000001363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561420.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 2000, 96NC01363, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01363 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1996, présentée pour Mme Solange X..., demeurant ... à Criel-sur-Mer (Seine-Maritime), par Me Gaucher, avocat à la Cour, ainsi que les mémoires complémentaires présentés par Mme X..., enregistrés les 6 mai 1996, 10 mai 1996, 6 juin 1996, 13 juin 1996 et 24 juin 1996 ; Mme X... demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 94-1112 en date du 21 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Joeuf ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser un franc à titre de dommages-intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président ; - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : En ce qui concerne l'assujettissement de l'immeuble à la taxe d'habitation : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I : la taxe d'habitation est due : 1 : pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui demeure à Criel-sur-Mer (Seine Maritime), est locataire, depuis 1981, d'un local sis à Joeuf (Meurthe-et-Moselle), composé de deux pièces et une cuisine, garni de meubles et de vaisselle ; que la requérante n'établit pas que ce mobilier serait insuffisant pour rendre les lieux habitables ; que, dès lors, cet appartement, qui est habitable à tout moment, entre dans le champ d'application de la taxe d'habitation au titre des années 1991, 1992 et 1993, nonobstant la circonstance qu'à défaut d'abonnement aux réseaux publics il n'ait pas été alimenté, depuis 1981 en eau courante, en électricité et en gaz de ville ; En ce qui concerne la valeur locative imposable : Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations ..." ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code, relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative : "Chaque propriété ... est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation" ; qu'aux termes de l'article 1496 : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux" ; qu'aux termes de l'article 1503 du code : "I. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours les afficher à la mairie ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, "I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après ( ...). IV. Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de révision" ; Considérant, en premier lieu, que, d'une part, si aux termes de l'article 345 de l'annexe III au code général des impôts, les membres de la commission communale " ... ne peuvent prendre aucune délibération s'ils ne sont au nombre de cinq, au moins, présents" ; ces dispositions ne font pas obstacle, dès lors que le quorum est atteint, à ce que la composition de la commission ait pu varier, d'une session à l'autre, entre 1972 et 1973 ; que, d'autre part, les circonstances que Mme X... n'ait pas eu communication du procès verbal de la commission communale ayant procédé au classement de son local et qu'elle n'ait pu visiter le local de référence correspondant sont sans influence sur la régularité de la procédure d'évaluation de la valeur locative de son appartement ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... soutient que son local aurait dû être classé dans la huitième catégorie et non dans la septième catégorie de la classification communale, il résulte du barème figurant à l'article 324 H de l'annexe III au code que sont classés en septième catégorie les immeubles sans caractère particulier, dont la qualité de construction est médiocre, qui sont de construction économique en matériaux bon marché présentant souvent certains vices, où le logement est souvent exigu, très fréquemment sans locaux d'hygiène, avec en général l'eau à l'extérieur ainsi que les "W.C.", alors que sont classés en huitième catégorie les immeubles à l'aspect délabré, dont la qualité de construction est particulièrement défectueuse, qui ne présentent pas ou plus les caractères élémentaires d'habitabilité en raison de la nature des matériaux utilisés ou de la vétusté, et ne comportent habituellement aucun équipement ; que, si l'appartement de Mme RABIER est dépourvu de moyen de chauffage et d'installations d'hygiène, il n'a pas un aspect délabré, est relié aux réseaux d'électricité, eau courante et assainissement et présente ainsi les caractères élémentaires d'habitabilité ; que, dès lors, l'administration a fait une juste appréciation des caractéristiques de ce local en le plaçant dans la septième catégorie, alors même que le local de référence est mieux situé dans la commune à proximité des services et des commerces ; Considérant, enfin, que, d'une part, si Mme X... soutient que la surface des pièces de son logement affectées exclusivement à l'habitation n'est que de 32 m, au lieu de 41m, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de sa contestation, alors même qu'il est constant que les propriétaires successifs des locaux, à savoir M. Y... et la SCI Sadoco ont respectivement souscrit, les 3 mai 1991 et 27 septembre 1995, une déclaration modèle H2 faisant état d'une surface de 41 m; que, d'autre part, la circonstance que le local serait loué sous le régime de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 est sans influence sur la détermination de la valeur locative à retenir en matière de taxe d'habitation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts : Considérant que Mme X..., qui a été régulièrement imposée à la taxe d'habitation au titre des années litigieuses, n'a subi aucun préjudice résultant d'une imposition erronée ; que, dès lors, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser un franc à titre de dommages-intérêts, n'est pas fondée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1409, 1495, 1496, 1503 CGIAN3 324 H, 345, 324 Loi 48-1360 1948-09-01

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