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96NC03032

CETATEXT000007561424 J5XLX1999X11X0000003032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561424.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 novembre 1999, 96NC03032, inédit au recueil Lebon 1999-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03032 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DU NORD, établissement public dont le siège est ... (Nord), représentée par son président en exercice, par la S.C.P. Savoye-Daval, avocats au barreau de Lille ; La CHAMBRE DE METIERS DU NORD demande à la Cour : 1 / d'annuler l'article 1er du jugement du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 17 avril 1992 de son président en tant qu'elle inflige un abaissement d'échelon à Mme X... ; 2 / de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 ; - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 17 avril 1992, le président de la CHAMBRE DE METIERS DU NORD a infligé à Mme X..., professeur de coiffure au centre de formation d'apprentis de Prouvy-Rouvignies, la sanction d'abaissement d'échelon, sanction du second degré prévue par l'article 54 du statut du personnel administratif des chambres de métiers ; que la CHAMBRE DE METIERS DU NORD fait appel du jugement du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette sanction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir dîné au centre de formation d'apprentis de Prouvy-Rouvignies en compagnie notamment d'un formateur et des stagiaires de ce formateur, Mme X... a accepté à leur demande d'accompagner hors du centre le 17 décembre 1991 deux stagiaires majeurs, souhaitant se rendre à un distributeur de billets ; qu'après avoir accompli cette démarche en compagnie de la responsable d'internat et pris une rapide consommation dans un café voisin, ces quatre personnes sont rentrées au centre vers 22 h 45 ; que le surlendemain, alors que trente personnes étaient réunies au centre de formation d'apprentis afin d'y célébrer la fête de fin d'année, qui s'est achevée vers une heure trente du matin, Mme X... a raccompagné chez elle la responsable d'internat ; que, toutefois, celle-ci ayant omis de prendre ses clefs, les deux personnes sont revenues au centre où elles ont passé la nuit dans l'une des chambres disponibles ; que si le fait d'avoir, d'une part, conduit des stagiaires en ville à une heure tardive et, d'autre part, séjourné de nuit dans l'internat sans autorisation révèle la méconnaissance du règlement intérieur de la CHAMBRE DE METIERS DU NORD, qui interdit aux internes de regagner leurs chambres après 22 h 30 et à quiconque n'y est pas habilité de passer la nuit dans l'internat, de tels faits, seuls mentionnés par l'avis du conseil de discipline auquel la décision litigieuse se borne à faire référence, et seuls établis, ne sauraient sans erreur manifeste d'appréciation, eu égard au surplus à l'ancienneté de Mme X... et au fait qu'aucun reproche n'avait été auparavant formulé à son égard pour quelque motif que ce soit, justifier l'application de la sanction statutaire d'abaissement d'échelon, pénultième sanction avant la révocation, infligée au demeurant dans sa modalité la plus sévère, consistant à supprimer l'intégralité du coefficient d'ancienneté de 15 % dont bénéficiait l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS DU NORD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision susvisée ;Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS DU NORD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS DU NORD et à Mme X.... 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION

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