CETATEXT000007561429 J5XLX1999X12X0000000149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561429.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 95NC00149, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00149 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Paitre M. Stamm (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1995 sous le n 95NC00149, présentée par M. X... ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 900564 en date du 30 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée sur une somme de 48 800 F perçue en 1984 et sur une somme de 89 000 F perçue en 1985 par avis de mise en recouvrement du 3 février 1988 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises" ; que l'article L.5 du livre des procédures fiscales dispose que : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable, et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait prêt à accepter ... Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; Considérant que M. X..., entrepreneur du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ; qu'ayant constaté, d'une part, que M. X... avait perçu, en 1984, une somme de 48 800 F, et, en 1985, une somme de 89 000 F, en contrepartie de sa participation, en 1978-1979 et 1981-1982, aux travaux de construction des maisons de ses filles, d'autre part qu'il avait réalisé, en 1984, des travaux sur des garages et des appartements, l'administration a adressé à l'intéressé une proposition de forfait de chiffre d'affaires pour 1984 d'un montant de 128 000 F ne portant que sur ces derniers travaux, et, en ce qui concerne les sommes perçues au titre des travaux réalisés en 1978-1979 et 1981-1982, a assigné à M. X... un complément de taxe sur la valeur ajoutée au terme de la procédure contradictoire de redressement prévue aux articles L.57 à L.61-A du livre des procédures fiscales ; Considérant que les chiffres d'affaires annuels résultant, en 1984, des montants cumulés des sommes perçues au titre des travaux réalisés en 1978-1979 et 1981-1982 et de la proposition de forfait adressée à M. X..., et, en 1985, des sommes perçues au titre des travaux réalisés en 1978-1979 et 1981-1982, étaient inférieurs à la limite de 500 000 F fixée à l'article 302 ter du code général des impôts ; qu'ainsi les sommes perçues au titre des travaux réalisés en 1978-1979 et 1981-1982 devaient, en ce qui concerne le montant perçu en 1984, être incluses dans la proposition de forfait établie au titre de cette année-là, et, en ce qui concerne le montant perçu en 1985, donner lieu à l'établissement d'un forfait ; que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige, assignés au terme de la procédure contradictoire prévue aux articles L.57 à L.61-A du livre des procédures fiscales, sont par suite intervenus en méconnaissance du champ d'application de la procédure de fixation du forfait d'imposition prévue à l'article L.5 du même livre ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 14 décembre 1994 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée sur une somme de quarante huit mille huit cents francs (48 800 F) perçue en 1984 et sur une somme de quatre-vingt neuf mille francs (89 000 F) perçue en 1985.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC 19-06-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT CGI 302 ter CGI Livre des procédures fiscales L5, L57 à L61
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