CETATEXT000007561431 J5XLX1999X12X0000000229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561431.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 95NC00229 95NC00562, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00229 95NC00562 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1995, sous le n 95NC00229, présentée par la S.A. HLM "LE FOYER REMOIS" dont le siège est ... n 1, à Reims (Marne), représentée par son directeur général ; La S.A. HLM "LE FOYER REMOIS" demande à la Cour : - de réformer le jugement n 91378 en date du 29 novembre 1994 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 à raison des immeubles dont elle est propriétaire dans les communes de Reims et Betheny (Marne) ; - de lui accorder la réduction de ces impositions à concurrence de l'abaissement du coefficient d'entretien de l'ensemble des immeubles de 1,10 à 1 ; Vu 2 ) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 1995, sous le n 95NC00562, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE demande à la Cour : - de réformer le jugement n 91378 en date du 29 novembre 1994 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en tant qu'il a accordé à la S.A. HLM "Le Foyer Rémois" une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire sis ..., (Marne), en ramenant à 1 le coefficient d'entretien dudit immeuble ; - de rétablir la S.A. HLM "Le Foyer Rémois" au rôle de ladite taxe à raison de l'intégralité de l'imposition initiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête, enregistrée sous le n 95NC00229, présentée par la S.A. HLM "LE FOYER REMOIS" et le recours, enregistré sous le n 95NC00562, présenté par le MINISTRE DU BUDGET sont dirigés contre le même jugement en date du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a que partiellement fait droit à la demande de la S.A. "HLM LE FOYER REMOIS" tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 à raison des immeubles dont elle est propriétaire dans les communes de Reims et Betheny (Marne) et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ; Sur le recours du MINISTRE : Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "I.1. Il est procédé annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. HLM "Le Foyer Rémois" s'était prévalue dans sa réclamation en date du 27 avril 1990, des dispositions des articles 1507, 1516 et 1517 du code général des impôts, en sollicitant la réduction du coefficient d'entretien des immeubles dont elle est propriétaire en raison de leur état à la date du 1er janvier 1989 et non de l'inexactitude dudit coefficient tel qu'il avait été fixé initialement ; que dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande de la requérante n'était pas soumise au respect de la condition posée par l'article 1517-I relative à la modification de plus d'un dixième de la valeur locative ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la valeur locative réduite conformément au jugement du tribunal ne fait apparaître qu'une diminution inférieure à 10 % de la valeur locative qui passe de 617 860 F à 584 170 F ; que dans ces conditions, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a accordé à la S.A. HLM "Le Foyer Rémois" une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire sis ..., (Marne), correspondant à la diminution de 1,10 à 1 du coefficient d'entretien dudit immeuble ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et en l'absence de recours incident de la S.A. HLM "Le Foyer Rémois", la demande de celle-ci devant le tribunal, en tant qu'elle porte sur un abaissement du coefficient d'entretien dudit immeuble de 1,10 à 1, ne peut qu'être rejetée ; Sur la requête de la S.A. HLM "LE FOYER REMOIS" : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir : Considérant que, devant la Cour, la S.A. HLM "LE FOYER REMOIS", qui n'a entendu contester que la taxe afférente à l'année 1989 et non celle des années 1987 et 1988, se borne à solliciter un abaissement de 1,10 à 1 du coefficient d'entretien de l'ensemble des autres immeubles dont elle est propriétaire, en sus de celui sis ... ; que la seule circonstance que des travaux aient été réalisés sur certains immeubles de 1990 à 1992 est insuffisante à démontrer que leur état au 1er janvier 1989 justifiait cette demande ; que si des travaux ont été réalisés dès 1989 sur certains immeubles, ceux-ci ne sont pas identifiés immeuble par immeuble ; que dans ces conditions, la S.A. HLM "LE FOYER REMOIS" ne démontre pas le bien-fondé de sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. HLM "LE FOYER REMOIS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande, en tant qu'elle portait sur les autres immeubles que celui sis ... ;Article 1er : La requête de la S.A. HLM "LE FOYER REMOIS" enregistrée sous le n 95NC00229 est rejetée.Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 29 novembre 1994 est annulé.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 29 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. HLM "LE FOYER REMOIS" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1517, 1507, 1516
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.