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95NC00485

CETATEXT000007561433 J5XLX2000X02X0000000485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561433.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 2000, 95NC00485, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00485 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET Mme ROUSSELLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1995, sous le n 95NC00485, présentée par la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE, société en liquidation, dont le siège est ..., (Meurthe-et-Moselle), représentée par sa gérante, Mme Monique Y..., demeurant ..., (Meurthe-et-Moselle) ; La S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE demande à la Cour : - de réformer le jugement n 91981 en date du 21 décembre 1994 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; - de lui accorder la décharge de cette imposition ; - de lui maintenir le bénéfice du sursis de paiement ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Mme Monique X..., pour la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement aux allégations de la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de rejet de sa réclamation ; que par ailleurs, la circonstance que le jugement attaqué n'a pas été notifié à la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE mais à la S.A.R.L. Lefèvre-Lemoine, société juridiquement distincte, est, par elle-même, sans influence sur la régularité dudit jugement ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de rejet de la réclamation préalable : Considérant que les irrégularités dont serait entachée la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE seraient, à les supposer établies, sans incidence tant sur la régularité que sur le bien-fondé de l'imposition ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence des signataires des avis de mise en recouvrement est inopérant dès lors que l'impôt sur les sociétés est établi par voie de rôle ; Considérant, en second lieu, qu'à la supposer établie, la relative imprécision de la dénomination sociale utilisée par l'administration dans l'intitulé de la société requérante sur les différentes pièces de procédure ne peut être utilement invoquée par la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE qui l'a elle-même pratiquée sur ses propres déclarations et qu'aucune confusion n'a pu en résulter dès lors que tous les courriers ont été expédiés à l'adresse exacte du siège social de la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE seule domiciliée à ladite adresse ; que la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE n'établit pas que les avis de réception de ces documents auraient été signés par une personne n'ayant pas qualité pour recevoir ces plis ; Sur les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement : Considérant que de telles conclusions sont irrecevables en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 décembre 1994, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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