CETATEXT000007561435 J5XLX2000X02X0000000498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561435.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 février 2000, 95NC00498, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00498 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 mars au greffe de la Cour, présentée pour la société "POMPES FUNEBRES DU TARDENOIS, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Reims (Marne), ... ; La société "POMPES FUNEBRES DU TARDENOIS" demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 24 janvier 1995, du tribunal administratif de Châlons-en-Marne rejetant sa demande d'annulation de titres de recettes émis par la ville de Reims ; 2 ) - de prononcer leur annulation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la ville de Reims a émis et rendu exécutoires, les 19 octobre et 9 décembre 1993, six titres de recette à l'encontre de la société "POMPES FUNEBRES DU TARDENOIS", en application du règlement intérieur des cimetières, dont l'article 64 autorise la perception de droits, fixés à 100 F par jour et par mètre carré occupé, en cas de retard dans le remontage des monuments funéraires déposés lors des inhumations ; que la société "POMPES FUNEBRES DU TARDENOIS" soutient que ces prélèvements, de nature fiscale, n'ont pas été autorisés par le législateur et sont dépourvus de base légale ; Mais considérant qu'aux termes de l'article L.131-5 du code des communes alors en vigueur : "Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis ... de dépôt temporaire .... sur les lieux publics" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que le règlement communal des cimetières de la ville de Reims a pu prévoir légalement, en fonction du tarif qu'il fixe, la perception de droits pour la constitution anormale de dépôts dans ces lieux publics ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "POMPES FUNEBRES DU TARDENOIS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ; Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société "POMPES FUNEBRES DU TARDENOIS" à verser à la ville de Reims, au titre des frais exposés, une somme de 5 000 F ; qu'en revanche, la société "POMPES FUNEBRES DU TARDENOIS" qui est la partie perdante, n'est pas fondée à réclamer une somme à ce titre ;Article 1er : La requête de la société "POMPES FUNEBRES DU TARDENOIS" est rejetée.Article 2 : La société "POMPES FUNEBRES DU TARDENOIS" versera une somme de 5 000 F (cinq mille francs) à la ville de Reims au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "POMPES FUNEBRES DU TARDENOIS" et à la ville Reims. 135-02-02-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CIMETIERES Code des communes L131-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.