CETATEXT000007561438 J5XLX2000X03X0000001933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561438.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mars 2000, 99NC01933, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01933 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première chambre ) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1999, présentée par M. Bernard Y... et Mme Marie-Jeanne X... épouse Y..., mère de M. Bernard Y..., domiciliés ... (Moselle) ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 9501335 du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de deux décisions en date du 27 septembre 1994 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté leurs réclamations relatives au remembrement de la commune de ANZELING; 2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de M.BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle ont été notifiées aux consorts Y... le 24 mars 1995, et non pas le 23 mars 1995 comme il est indiqué dans les motifs du jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg ; que la lettre de notification de ces décisions comportait l'indication des voies et délais de recours ; que ce délai de 2 mois régi par l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui est un délai franc, expirait normalement en l'espèce le 25 mai 1995 ; que ce jour étant férié, ce délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il suit de là que la requête des consorts Y..., déposée le 26 mai 1995 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg était encore recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 6 juillet 1999 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté, comme tardive, la requête des consorts Y..., doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les requérants devant le tribunal administratif de Strasbourg, afin qu'il soit statué sur leur demande ;Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 6 juillet 1999 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : M. et Mme Y... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Strasbourg, afin qu'il soit statué sur leur demande.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Y... et à Mme Marie-Jeanne Y.... 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.