CETATEXT000007561442 J5XLX2000X03X0000002095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561442.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 2000, 96NC02095, inédit au recueil Lebon 2000-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02095 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 30 juillet, 28 août et 16 octobre 1996 présentés pour M. Roger Z..., demeurant à Montjouvent, Sarrogna (Jura), par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Jura en date du 26 octobre 1994 décidant le transfert des quantités de références laitières dont il disposait au profit de M. X... ; 2 ) - d'annuler cette décision et de condamner M. X... à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 novembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les règlements C.E.E. n 857-81 du 31 mars 1984 et n 1 371/84 du 16 mai 1984 et le décret n 87-608 du 31 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me MENNEGAND, avocat de M. Z..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 26 octobre 1994, date à laquelle le préfet du Jura a décidé le transfert des quantités de références laitières de M. Z... à M. X..., ainsi qu'il y était tenu en vertu de l'article 7, alinéa 1er, du règlement C.E.E. susvisé n 857-84 qui prévoit qu'en cas de location la quantité de référence est transférée totalement ou partiellement au locataire, l'administration était saisie d'une demande présentée par MM. X... et Z... le 21 juin 1994 et justifiée par un bail qu'ils avaient conclu le 2 juin ; que l'allégation de M. Z... selon laquelle ce bail n'aurait pas été enregistré par la mutualité sociale agricole du Jura n'est, en tout état de cause, pas corroborée par l'attestation de cet organisme en date du 9 novembre 1994 qui fait seulement état de "l'annulation" des "mutations de terrain" en cause ; que les circonstances que M. Z... a informé le préfet le 3 novembre 1994 de la résiliation du bail en date du 26 octobre 1994, valable à compter du 31 décembre 1994, et que M. X... aurait manifesté avant cette date son intention de procéder à cette résiliation sont, en elles-mêmes, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Z... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 F ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : M. Z... est condamné à verser à M. X... une somme de trois mille francs (3000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. X.... 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.