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96NC02096

CETATEXT000007561444 J5XLX2000X03X0000002096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561444.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 2000, 96NC02096, inédit au recueil Lebon 2000-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02096 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1996, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant à "La Confiance" à Prémanon (Jura), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'Onilait en date du 6 décembre 1993 affectant sa quantité de référence laitière à la réserve nationale ; 2 ) - d'annuler cette décision de l'Onilait, ensemble la décision du "SILEST" en date du 1er juin 1993 ayant même objet et de condamner l'Onilait à lui verser 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 février 1999 ; Vu le décret n 87-606 du 31 juillet 1987 modifié par l'article 25 du décret n 91-157 du 11 février 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me MASSON, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de références laitières : "Lorsque le repreneur ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve nationale ..." ; qu'aux termes de l'article 8 bis du même décret : "Les transferts de quantités de référence réalisés en application des dispositions du présent décret sont décidés par le préfet du département où est située l'exploitation disposant des références, dans le délai d'un an à compter de la mutation foncière correspondante. Le préfet notifie les quantités de référence transférées et éventuellement celles qui sont ajoutées à la réserve nationale, au preneur des terres, à l'Onilait pour exécution et aux acheteurs pour information" ; Considérant que par décision du 6 décembre 1993, le directeur de l'Onilait a décidé d'affecter à la réserve nationale la quantité de référence laitière dont disposait M. Y... ; qu'il résulte des dispositions précitées qui s'imposaient à l'Onilait, dépourvu de tout pouvoir de les modifier par ses propres circulaires, que seul le préfet du Jura, où était située l'exploitation en cause, était compétent pour prendre cette décision ; qu'ainsi, la décision du directeur de l'Onilait est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'Onilait ; Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision du "Silest" en date du 1er juin 1993 sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que l'Onilait est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Onilait à payer à M. Y... la somme de 8 000 F qu'il demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 30 mai 1996 et la décision du directeur de l'Onilait en date du 6 décembre 1993 sont annulés.Article 2 : L'Onilait est condamné à verser à M. Y... la somme de 8 000 F (huit mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 : Les conclusions de l'Onilait tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'Onilait et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 87-606 1987-07-31 art. 4, art. 8 bis

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