CETATEXT000007561446 J5XLX2000X03X0000002194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561446.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 2000, 96NC02194, inédit au recueil Lebon 2000-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02194 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 1996 enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la Cour, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. BOURDY ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 2 mai 1996 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1996 et les mémoires complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 9 septembre et 23 octobre 1996 présentés par M. Louis BOURDY, demeurant au lieudit Chantrans à Montmorot (Jura) ; M. BOURDY demande au juge d'appel : 1 / d'annuler le jugement du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 28 mai 1993 relative au remembrement de ses terres dans la commune de Toulouse-le-Château ; 2 / d'annuler cette décision ; 3 / d'ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 février 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-3 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : " ...Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4 Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1 du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5 De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, la parcelle d'apport AB 363 de M. BOURDY ne saurait être regardée comme ayant présenté, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir ; Considérant que si la parcelle AB 363 disposait d'une source pouvant abreuver le bétail, il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un aménagement d'une importance suffisante de ce point d'eau aurait conféré à la parcelle où il se trouve le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale ; Sur le moyen tiré des caractéristiques de la parcelle d'attribution : Considérant que si M. BOURDY soutient que la parcelle Z 240 qui constitue son attribution unique est enclavée, sans sortie et présente des difficultés d'exploitation, ces allégations ne sont pas corroborées par l'examen du plan enregistré au tribunal administratif de Besançon le 24 mai 1994 dont il ressort que la parcelle est située en bordure immédiate de la voie communale n 5 de Toulouse-le-Château à Faugy et présente la forme d'un rectangle allongé aux limites rectilignes ; Sur les moyens tirés de l'atteinte au droit de propriété et de l'absence de gêne pour le remembrement d'une réattribution de la parcelle AB 363 : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions contre le refus de la commission départementale de maintenir sa parcelle AB 363 dans ses attributions, M. BOURDY ne peut utilement invoquer ni une atteinte à son droit de propriété, ni la circonstance que ce maintien n'aurait pas gêné les opérations de remembrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions et des moyens de la requête, que M. BOURDY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BOURDY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOURDY et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-05-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS Code rural L123-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.