CETATEXT000007561451 J5XLX2000X03X0000000865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561451.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 2000, 95NC00865, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00865 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995, sous le n 95NC00865, présentée pour M. et Mme Abel Y... demeurant ..., à Lons-le-Saunier (Jura), par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : - de réformer le jugement n 910976 en date du 9 mars 1995 du tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986 à 1988, d'autre part, de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ; - de leur accorder la décharge de ces impositions ; - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y... contestent les compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 1988 la suite de la réintégration dans leurs revenus fonciers des dépenses de travaux effectués sur un immeuble à usage commercial sis ..., à Lons-le-Saunier d'un montant de 1 088 103 F, dont l'administration a remis en cause le caract re déductible, ainsi que la taxe d'habitation remise leur charge pour les années 1988 et 1989 du fait qu'ils étaient redevenus imposables à l'impôt sur le revenu ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.45 du livre des procédures fiscales et 376 de l'annexe II au code général des impôts, le vérificateur territorialement compétent pour opérer la vérification de comptabilité qui portait sur la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. et Mme Y... avaient opté pour l'assujettissement dans les conditions prévues par l'article 260-2 du code général des impôts, l'était également pour contrôler les déclarations de revenus du foyer fiscal, portant notamment sur les revenus fonciers ; qu'ainsi, M. et Mme Y... ne peuvent utilement soutenir que seul un agent du centre des impôts de Lons-le-Saunier auprès duquel ils avaient souscrit leurs déclarations de revenus fonciers aurait été compétent pour leur notifier des redressements ; Considérant, en second lieu, que le vérificateur était en droit d'utiliser certains renseignements recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité, notamment à l'occasion de la visite de l'immeuble litigieux, sans pour autant commettre un détournement de procédure ; que, par ailleurs, l'irrégularité dont serait entachée ladite vérification en tant qu'elle porte sur une période antérieure à la date d'effet de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 9 décembre 1986 est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité des redressement opérés sur les revenus fonciers au titre de l'année 1986 dès lors que ceux-ci ont été établis à partir des renseignements obtenus antérieurement à l'engagement de la vérification de comptabilité à la suite des réponses de M. et Mme Y... aux demandes de renseignements portant sur les déclarations de revenus fonciers adressées sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et des concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés sur l'immeuble litigieux ont eu pour effet de transformer un bâtiment à usage commercial de cinq niveaux, comprenant un magasin au rez-de-chaussée, des entrepôts et des salles d'exposition aux étages, en un immeuble de six niveaux à usage de bureaux dont la capacité d'utilisation a été étendue ; que l'aménagement du grenier et le remplacement de l'ascenseur ont permis l'augmentation de la surface utilisée et la création de sanitaires à tous les étages ; qu'il a été également procédé à la réalisation d'ouvertures au niveau de la cage d'escalier et sur les pignons des cinq étages, ainsi qu'à des cloisonnements à tous les niveaux avec création de plafonds suspendus ; que l'installation électrique a été totalement refaite ; que ces travaux, réalisés en continu sur une période de trois ans, pendant laquelle l'immeuble n'a pas été loué, excèdent largement les limites de la réparation et l'entretien seuls déductibles pour un immeuble à usage commercial ; que l'ensemble des dépenses afférentes à cette opération de rénovation et de restructuration de l'immeuble présente le caractère de travaux d'amélioration indissociables non déductibles des revenus fonciers ; En ce qui concerne la taxe d'habitation : Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : "Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 2 ) les contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi que les veuves et les veufs, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application du 1 bis de l'article 1657"; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ayant été soumis à l'impôt sur le revenu par voie de cotisations supplémentaires au titre des années 1986 à 1988, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale dont ils avaient bénéficié à tort au titre des années 1988 et 1989 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1414 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 mars 1995, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986 à 1988, d'autre part, de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. et Mme Y... les frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 260-2, 31-1, 1414 CGI Livre des procédures fiscales L45, L16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.