CETATEXT000007561453 J5XLX2000X03X0000001293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561453.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 95NC01293, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01293 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (3ème Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jésus X..., demeurant, ..., par la SCP Bleuzet-Julbin-Thibaut-Souchal ; Il demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Vézelise à lui payer des honoraires ; 2 - de faire droit à sa demande ; 3 - de condamner la commune de Vézelise à lui verser une somme de 10 000 francs hors taxes au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 ; - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me MILLER, avocat de la SCP BLEUZET-JULBIN-THIBAUT-SOUCHAL pour M. X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande la condamnation de la commune de Vézelise à lui verser une somme de 146 259,33 francs, représentant les honoraires qu'il estime lui être dus par la commune pour des études relatives à des avant-projets sommaires et des avant-projets définitifs réalisés depuis 1987 et relatifs à l'aménagement d'une salle polyvalente et d'un centre d'activités culturelles ainsi qu'à la rénovation du palais de justice ; Considérant, d'une part, qu'en l'absence de marché conclu conformément aux dispositions du décret du 28 février 1973 relatif aux marchés d'ingénierie et d'architecture, M. X... ne saurait utilement soutenir que ces honoraires lui seraient dus sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la commune ; Considérant, d'autre part, que l'intéressé n'établit pas que les études qu'il a réalisées ont présenté un caractère utile pour la commune ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les honoraires litigieux lui seraient dus sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la commune ; Considérant, enfin, que M. X... ne peut valablement invoquer le principe de confiance légitime ; mais, considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Vézelise a entretenu pendant plusieurs années des relations avec M. X... sous la forme de réunions et d'échanges de correspondances pour la mise au point du projet d'aménagement des anciennes brasseries de Vézelise ; qu'en laissant ce dernier poursuivre, en l'absence de tout contrat régulièrement conclu, l'étude de ce projet auquel elle a ensuite renoncé, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle à l'égard de l'architecte ; que toutefois, ce dernier a lui-même commis une imprudence en acceptant d'exécuter les études qui lui étaient demandées en l'absence de tout contrat, susceptible d'atténuer la responsabilité de la commune dans la limite de la moitié ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser une somme de 73 129,67 francs ; Sur les conclusions en dommages et intérêts : Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de la commune à verser une somme de 10 000 francs, à titre de dommages et intérêts sont présentées pour la première fois en appel ; qu'à ce titre, elles sont en tout état de cause irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Vézelise à payer à M. X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Vézelise la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 16 juin 1995 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La commune de Vézelise est condamnée à verser à M. X... une somme de 73 129,67 francs.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La commune de Vézelise versera à M. X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions de la commune de Vézelise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jésus X... et à la commune de Vézelise. 39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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