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95NC01313

CETATEXT000007561454 J5XLX2000X03X0000001313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561454.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 95NC01313, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01313 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août 1995 et le 19 mai 1999 au greffe de la Cour, présentés pour Raymond X..., demeurant ... (Moselle) par la société civile professionnelle d'avocats Richard-Mandelkern ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 8 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Forbach à lui payer une somme de 50 000 F ; 2 ) - condamne le centre hospitalier général de Forbach à lui verser une somme de 50 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1989 ; Vu je jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 74-393 du 3 mai 1974 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande la condamnation du centre hospitalier général de Forbach à lui payer une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant, pour le calcul de ses droits à pension de retraite, de la fixation illégale de son activité de chef de service à temps partiel à 4 demi-journées par semaine du 1er octobre 1974 au 1er avril 1988 ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 2 et 4 du décret susvisé du 3 mai 1974 que le service de jour des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux, comporte une activité hebdomadaire de 6 demi-journées et qu'exceptionnellement, pour certains postes appartenant à des catégories déterminées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur des hôpitaux, ce service hebdomadaire peut être réduit à 5 ou 4 demi-journées ; Considérant que, par une délibération en date du 23 décembre 1975, le conseil d'administration du centre hospitalier général de Forbach a décidé que l'activité de M. X... comporterait 4 demi-journées par semaine à compter du 1er octobre 1974 ; qu'aucun arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur des hôpitaux, n'est intervenu pour fixer la liste des catégories de postes pour lesquels le service peut être réduit à moins de 6 demi-journées ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que son activité a été illégalement fixée à 4 demi-journées par semaine par le centre hospitalier général de Forbach et à demander réparation du préjudice qui en serait, le cas échéant, résulté pour lui dans la détermination de sa pension de retraite ; Considérant, toutefois, que M. X... n'établit pas avoir effectué, pendant la période du 1er octobre 1974 au 1er avril 1988, un temps de service effectif hebdomadaire supérieur aux 4 demi-journées susmentionnées, ni même avoir demandé à exercer son activité hebdomadaire durant 6 demi-journées et s'être vu opposer un refus ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la délibération susmentionnée du 23 décembre 1975, que le requérant n'a au demeurant pas contestée à l'époque, l'aurait contraint à avoir une activité réduite au centre hospitalier général de Forbach ; qu'enfin, M. X... ne démontre pas ne pas avoir eu la faculté d'exercer une activité en dehors de l'établissement qui lui a permis de compenser sur le plan de ses revenus et sur le plan de la constitution de droits à pension la conséquence d'une activité réduite auprès du centre hospitalier ; qu'ainsi, le préjudice invoqué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnisation ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au centre hospitalier général de Forbach. 36-11-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL Décret 74-393 1974-05-03 art. 1, art. 2, art. 4 Instruction 1975-12-23

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