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95NC01368

CETATEXT000007561459 J5XLX2000X03X0000001368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561459.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 95NC01368, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01368 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1995, présentée par le CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEINE, représenté par son directeur en exercice, ayant son siège ... (Moselle) ; Le CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEINE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 95-86 en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de son directeur en date du 9 novembre 1994 refusant de verser à M. X... l'allocation pour perte d'emploi à compter du 5 juillet 1994 ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 8 octobre 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code du Travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les pièces desquelles il ressort que le recours a été communiqué à M. X..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête en contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; Considérant que si, par jugement en date du 28 juin 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 9 novembre 1994 du directeur du CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEINE refusant de verser à M. X... l'allocation pour perte d'emploi à compter du 5 juillet 1994, cet établissement hospitalier s'est cependant borné à faire valoir devant la Cour que les motivations de sa requête sont consignées dans un mémoire en défense joint en annexe, qui bien que daté du 20 juillet 1995, est toutefois l'identique copie du mémoire déjà enregistré le 16 février 1995 au greffe du tribunal premier saisi ; que ce faisant, le CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEINE ne présente donc pas le ou les moyens d'appel exigés par l'article R 87 du code précité et, par suite, ne la met ainsi pas en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en faisant droit aux moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la requête du CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEINE doit être rejetée comme irrecevable ;Article 1er : La requête n 95NC01368 du CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEINE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEINE et à M. X.... 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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