CETATEXT000007561461 J5XLX2000X03X0000001530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561461.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 96NC01530, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01530 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT Vu la requête, enregistré le 22 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée par Y... Virginie Pierrette X... divorcée Z..., demeurant ... (Haute-Saône) ; Elle demande que la Cour : 1 - annule le jugement, en date du 4 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier en date du 24 janvier 1994 refusant de la nommer en qualité d'adjoint administratif, à ce qu'il soit procédé à sa nomination avec effet au 14 décembre 1993 avec astreinte de 500 F par jour de retard, à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier et de l'Etat à lui verser une somme de 581 873 F avec intérêts à compter du 7 novembre 1994 et une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 - fasse droit à ses demandes ; 3 - condamne le centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 90-839 du 21 septembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de Me ANTUNES , avocat du centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier , - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilite de la requête : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme Z... limite ses conclusions à l'annulation de la décision du 24 janvier 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier lui a confirmé que le poste pour lequel un concours d'adjoint administratif avait été ouvert le 17 novembre 1993 n'était plus vacant et a refusé de nommer l'intéressée sur cet emploi à la suite de sa réussite à ce concours ; Considérant, d'une part, que la circonstance que Mme Z... a été admise au concours d'adjoint administratif, branche administration générale, ne lui conférait aucun droit, mais seulement une vocation a être nommée dans un emploi vacant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur a pris sa décision de ne pas nommer Mme Z... au motif qu'il n'existait aucun emploi d'adjoint administratif vacant dans cet établissement ; qu'un tel motif pouvait être régulièrement retenu même si Mme Z... soutient que le concours avait été ouvert notamment en vue de pourvoir à un emploi vacant dans cet établissement et que celui-ci s est révélé ne plus l'être au moment où elle a demandé sa nomination à cet emploi ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir utilement de ce qu'il demeurait un emploi d'adjoint administratif, branche dactylographie, dès lors qu'elle n'avait pas été admise au concours ouvert pour cet emploi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mme Z..., qui ne tient aucun droit à être nommée, ne saurait valablement alléguer que la décision attaquée devait être motivée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions en annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Z... à payer au centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... divorcée Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... divorcée Z..., au centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-03-03-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.