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96NC01659

CETATEXT000007561462 J5XLX2000X03X0000001659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 96NC01659, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01659 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (3ème Chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Lysiane X..., demeurant 4, place de la République à Heillecourt

(54180), par la SCP Wisniewski-Vaissier-Catarame, avocats ; Elle demande que la Cour : 1 - annule le jugement, en date du 14 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 56 412,17 francs au titre des pertes de salaires des années 1988, 1989 et 1990 ; 2 - fasse droit à ses demandes ; 3 - condamne le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 ; - le rapport de M.PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 14 juin 1994, le tribunal administratif de Nancy a déclaré le centre hospitalier régional universitaire de Nancy responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 janvier 1988 à Mme X... lors d'une urographie intraveineuse ; que le préjudice corporel de Mme X... ayant été déterminé à la somme de 457 387,51 francs, le tribunal a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à verser à Mme X... la somme de 397 856,02 francs, laquelle comprenait notamment la somme de 17 865,02 francs au titre des pertes de revenus subies au cours de la période d'incapacité temporaire totale ; que l'intéressée reconnaît dans sa requête d'appel que, si elle avait sollicité des premiers juges l'indemnisation de ses pertes de salaires, elle avait affirmé ne pas être alors en mesure de les chiffrer ; qu'ainsi, les premiers juges se sont prononcés définitivement sur le montant du préjudice de Mme X... ; que dans ces conditions, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy était fondé à opposer à la demande de Mme X... de l'indemniser des pertes de salaires qu'elle avait omis de chiffrer au cours de l'instance ayant abouti au jugement du 14 juin 1994, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée par ce jugement ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mme X... à payer au centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Lysiane X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lysiane X..., au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la CPAM de Nancy. 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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