← France

96NC01055

CETATEXT000007561466 J5XLX2000X05X0000001055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561466.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 2000, 96NC01055, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01055 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1996, sous le n 96NC01055, présentée par M. Charles-Henry X... demeurant ..., (Doubs) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 91082 en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 700 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... conteste de la réintégration dans son revenu global, des déficits fonciers s'élevant respectivement à 159 200 F, 168 364 F et 46 200 F, résultant des travaux de restauration de l'immeuble sis ... ..., dans le secteur sauvegardé de Strasbourg, dans lequel il est propriétaire d'un appartement au premier étage ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ...sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ...3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ... et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 29 avril 1931, ont été inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les façades sur rue et sur cour, la toiture et l'escalier du 18ème siècle de l'immeuble sis ... ..., dans le secteur sauvegardé de Strasbourg ; qu'ainsi M. X... est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 156-I-3 susrappelées du code général des impôt et c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 février 1996, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé notamment sur le motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ces dispositions pour rejeter sa demande ; qu'il y a lieu, toutefois, pour la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen de défense présenté par le ministre pour justifier le rejet de la demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'agrandissement réalisés sur l'immeuble ont consisté en l'aménagement des combles et n'ont pas affecté le premier étage où est situé le lot acquis par M. X... ; que si l'administration fait état d'un accroissement de surface du premier étage de 201m à 236m, il ressort d'une attestation du géomètre produite par le requérant que les surfaces n'ont pas été modifiées ; qu'ainsi cette distorsion ne provient que de la comparaison des surfaces après travaux avec celles avant travaux figurant sur des déclarations modèle H2 avec mention "propriétaire manquant" dont l'exactitude n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 février 1996, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de remboursement des frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel présentée par M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à hauteur d'une somme de 5 000 F ;Article 1er : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS Arrêté 1931-04-29 art. 156 CGI 156, 31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.