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96NC01155

CETATEXT000007561469 J5XLX2000X05X0000001155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561469.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 mai 2000, 96NC01155, inédit au recueil Lebon 2000-05-25 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01155 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Evelyne Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; Elle demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 8 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1993 par laquelle le directeur régional des affaires culturelles de Franche-Comté a mis fin à ses fonctions d'adjoint au directeur et lui a donné une nouvelle affectation, à la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre de l'année 1993, les sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire et la somme de 5 000 F au titre de l'indemnité de fonction d'adjoint au directeur et, enfin, l'annulation de l'avis émis le 3 avril 1993 par la commission administrative paritaire au sujet de la mutation interne envisagée à son égard ; 2 ) - fasse droit à ses demandes ; 3 ) - condamne l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 93-411 du 18 mars 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que par une décision en date des 9 et 19 juin 1992, le directeur régional des affaires culturelles de Franche-Comté a mis fin aux fonctions d'adjoint au directeur exercée jusqu'alors par Mme Y... ; que cette décision, qui a été contestée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Besançon, a été rapportée par décision du 29 avril 1993 du directeur régional ; que, par ordonnance du 23 décembre 1993, le tribunal administratif a prononcé en conséquence le non-lieu à statuer sur la requête dirigée contre la décision des 9 et 19 juin 1992 ; qu'à la suite de l'avis émis le 4 mars 1993 par la commission administrative paritaire compétente, le directeur régional, par une seconde décision du 29 avril 1993, a mis fin à compter du 1er mai 1993 aux fonctions d'adjoint au directeur de Mme Y... et l'a chargée des fonctions de responsable de la formation continue ; Considérant, d'une part, que l'avis favorable à une mutation interne de Mme Y..., émis le 4 mars 1993, par la commission administrative paritaire des attachés des services extérieurs des affaires culturelles n'a pas la nature d'un acte faisant grief ; que, par suite, Mme Y... n'est pas recevable à en demander l'annulation ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production par le ministre de la culture du rapport de l'inspection effectuée en janvier 1993, que la décision du 29 avril 1993 déchargeant Mme Y... de ses fonctions a été prise en raison des relations de travail difficiles et de nature à affecter le bon fonctionnement du service, que Mme Y... entretenait avec le directeur régional des affaires culturelles et les conseillers sectoriels ; que le fait que la décision des 9 et 19 juin 1992 a été rapportée par son auteur ne faisait pas obstacle à ce que la même mesure fût reprise à compter du 1er avril 1993 dès lors qu'il n'apparaît pas que le directeur aurait porté une appréciation manifestement erronée sur les circonstances en estimant que le maintien de Mme Y... dans sa fonction d'adjoint au directeur était incompatible avec l'intérêt du service ; que la mesure de mutation d'office dont l'intéressée a ainsi fait l'objet ne peut être regardée dans ces conditions comme une sanction disciplinaire déguisée ; que Mme Y... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la consultation de la commission administrative paritaire prévue à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 était applicable, ni à se plaindre d'avoir été privée des garanties de la procédure disciplinaire ; que la circonstance que la décision attaquée soit dépourvue de motivation formelle ne saurait affecter sa légalité, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 n'étant pas applicable en l'espèce ; qu'il s'ensuit que Mme Y... n'est pas fondée à demande l'annulation de la décision du 29 avril 1993 ; Sur les conclusions à fin pécuniaire : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 mars 1993 : "La nouvelle bonification indiciaire ... est attribuée, à compter du 1er août 1992, aux fonctionnaires titulaires accomplissant les fonctions décrites dans les tableaux figurant dans l'annexe ci-jointe" ; qu'au nombre des fonctions visées par l'annexe figure celle de "collaborateurs administratifs" exigeant des responsabilités particulières auprès d'un directeur régional des affaires culturelles et bénéficiant d'une délégation de signature du préfet ; qu'il n'est pas contesté que les fonctions d'adjoint au directeur régional des affaires culturelles correspondent aux fonctions ainsi visées par l'annexe ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que Mme Y... n'a pas effectivement exercé les fonctions d'adjoint au directeur au cours de l'année 1993 ; que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne pouvait donc lui être accordé et ce alors même qu'elle disposait d'une délégation de signature du préfet ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes de la circulaire ministérielle du 11 mars 1993, dont Mme Y... demande le bénéfice, qu'un complément indemnitaire de 5 000 F est attribué aux agents exerçant les fonctions d'adjoint au directeur ; mais, et à supposer même que ce régime indemnitaire ait un fondement réglementaire, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'attribution de cette indemnité dès lors qu'elle n'a pas effectivement exercé les fonctions d'adjoint au directeur durant l'année 1993 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de la culture et des la communication. 36-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION Circulaire 1993-03-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 93-411 1993-03-18 art. 1, annexe Loi 79-587 1979-07-11 Loi 84-16 1984-01-11 art. 60

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