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96NC01122

CETATEXT000007561479 J5XLX1999X10X0000001122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 96NC01122, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01122 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Jury (Moselle), par la SCP Blindauer-Bourgun et Dorr ; Mme X... demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 29 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 27 septembre 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz a décidé de procéder à son reclassement ; 2 / annule la décision attaquée ; 3 / condamne le centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz à lui verser une somme de trois mille cinq cents francs (3 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié, portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 94-73 du 25 janvier 1994 modifiant le décret n 88-1077 du 30 novembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... soutient que la décision de reclassement prise le 27 septembre 1994 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz serait irrégulière aux motifs qu'en application de l'article 14 du décret susvisé du 25 janvier 1994, insérant un article 47-I dans le décret également susvisé du 30 novembre 1988, ce reclassement devait prendre en considération sa situation statutaire et indiciaire au 1er août 1993 et que ce serait illégalement qu'à cette dernière date elle n'a pas été promue à la classe supérieure du corps des personnels infirmiers ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret précité du 30 novembre 1988 : "La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69

(1)de la loi du 9 janvier 1986 : 1 aux infirmiers de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret : 2 aux infirmiers parvenus au 6ème échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret. Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 % de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un infirmier de classe normale remplissant les conditions pour être promu à la classe supérieure ne tient aucun droit à accéder automatiquement à ce grade ; qu'il appartient en revanche à l'autorité hiérarchique de déterminer, après avis de la commission administrative paritaire, pour les agents remplissant les conditions d'ancienneté et d'échelon et dans la limite de 30 % de l'effectif total des deux premiers grades du corps, ceux qui en raison de leurs mérites doivent être promus ; que Mme X... n'allègue, ni a fortiori ne démontre, que l'autorité investie du pouvoir de promotion aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas cette mesure au 1er août 1993 ; que si elle invoque la méconnaissance du principe d'égalité, ce moyen est inopérant en tant qu'il concerne une décision tendant à choisir les agents à promouvoir à la classe supérieure ; qu'enfin, et en tout état de cause, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'administration aurait pris sa décision en se fondant sur des critères irréguliers ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que Mme X... n'avait pas atteint, le 1er août 1993, le 6ème échelon de la classe normale, ni qu'elle comptait à cette date au moins quinze ans de fonction dans l'un des corps mentionnés au décret du 30 novembre 1988 ; qu'ainsi elle ne remplissait pas les conditions statutaires pour être promue à la classe supérieure au 1er août 1993 et ne peut a fortiori utilement soutenir que l'administration était tenue de la faire accéder à la classe supérieure, en application de l'article 49-I alinéa 2 du décret du 30 novembre 1988, au plus tard, le 1er août 1992 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4-I du décret du 30 novembre 1988 : "Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2ème échelon, de trois ans dans le 3ème échelon et de quatre ans dans chacun des 4ème et 5ème échelons" ; que Mme X... ne conteste pas avoir été promue au 5ème échelon en 1990 ; qu'ainsi l'examen de sa situation le 16 décembre 1993 par la commission administrative paritaire et la proposition de celle-ci de promouvoir l'intéressée au 6ème échelon à compter du 1er janvier 1994, n'ont pas affecté ses perspectives de promotion, dès lors que l'avis de cette commission est intervenu dans la quatrième année de son accession au 5ème échelon ; que la durée moyenne prévue par l'article 4 susmentionné ne correspond pas, au demeurant, à un droit à être promu pour l'intéressée ; que l'avancement d'échelon n'est acquis de plein droit que dans le cas où l'agent a atteint une ancienneté statutairement définie comme ancienneté maximale dans l'échelon concerné, ce qui n'était pas le cas de Mme X... ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à prétendre qu'elle disposait d'un droit à être promue au 6ème échelon de la classe normale au plus tard au 1er août 1993 et que l'administration aurait méconnu ce droit ; que, par suite, elle ne disposait pas davantage d'un droit à être promue à la classe supérieure avant le 1er août 1993 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz la reclassant, au 1er août 1993, au 6ème échelon de la classe normale avec une ancienneté de dix mois et dix sept jours ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz. 36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-1077 1988-11-30 art. 5, art. 49, art. 4 Décret 94-73 1994-01-25 art. 14, art. 47, art. 4

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