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96NC01522

CETATEXT000007561490 J5XLX1999X10X0000001522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561490.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1999, 96NC01522, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01522 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1996, présentée par la S.N.C. SAINT-LAURENT dont le siège se situe ... ; La S.N.C. SAINT-LAURENT demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 ; 2°) - de la décharger des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.N.C. SAINT-LAURENT, créée le 1er octobre 1986 et qui a pour activité l'exploitation d'une micro-centrale hydroélectrique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 31 mai 1989 au 20 juin 1989 à la suite de laquelle lui ont été notifiés des redressements résultant de la remise en cause, par l'administration, de l'exonération de taxe professionnelle à laquelle elle prétendait et à laquelle elle a été par voie de conséquence assujettie au titre des années 1987 à 1989 ; En ce qui concerne l'exonération de la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales ... peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle, en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ..., soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté ... Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ... répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte, notamment, du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. En cas de ... reconversion d'activité ou de reprise d'établissements, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du présent code ..." ; Considérant que la S.N.C. SAINT-LAURENT, qui soutenait avoir repris un établissement en difficulté, a demandé à bénéficier des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts ; que, toutefois, par courrier du 19 février 1988, le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a refusé à la S.N.C. SAINT-LAURENT l'agrément sollicité ; que cette décision, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, est devenue définitive ; que, par suite, la S.N.C. SAINT-LAURENT ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts ; Considérant en outre que si, aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, les entreprises peuvent être exonérées de la taxe professionnelle dont elles sont redevables pour les établissement qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création, une telle exonération est subordonnée au dépôt d'une demande adressée au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la reprise de l'établissement ; qu'il est constant que la S.N.C. SAINT-LAURENT n'a pas formulé une telle demande ; En ce qui concerne le plafonnement de la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts " sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 5% de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables" ; qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales "pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux autres taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon les cas : a. l'année de mise en recouvrement du rôle" ; Considérant que si la S.N.C. SAINT-LAURENT a présenté une demande tendant au bénéfice du plafonnement de taxe professionnelle institué par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, elle n'a apporté ni en première instance ni en appel aucun élément chiffré de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. SAINT-LAURENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la S.N.C. SAINT-LAURENT est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C. SAINT-LAURENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 19-02-01-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - REFUS D'AGREMENT 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1465, 1464 B, 1647 B sexies CGI Livre des procédures fiscales R196-2

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