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95NC01904

CETATEXT000007561492 J5XLX1999X10X0000001904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561492.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 95NC01904, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01904 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1995 sous le N 95NC01904, présentée par M. Thierry X... demeurant ... (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 92-731 du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, visant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 1992 du directeur général de l'office national des forêts qui a affecté, à compter du 1er février 1992, Mlle Véronique Y... sur l'emploi d'agent technique qu'occupait précédemment M. X... au triage de cet office à Sarreguemines ; 2°) - d'annuler cet arrêté du 19 février 1992 du directeur général de l'office national des forêts ; 3 ) - de condamner l'office national des forêts à lui verser la somme de 1 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du Président de la 3 Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 26 mai 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R-15, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n 74-1001 du 14 novembre 1974, relatif au statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'office national des forêts ; Vu le code forestier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 ; - le rapport de M. LION, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., sous-chef de district forestier chargé des fonctions de chef de triage à Sarreguemines, a été muté d'office par arrêté en date du 2 juillet 1990 au triage de Verzy (Marne) où il devait prendre ses fonctions le 1er août suivant ; qu'ayant été placé en position de congé de maladie du 18 juillet au 16 août 1990, il s'est, selon son employeur, soustrait aux contrôles prévus par la réglementation, et, le directeur général de l'office national des forêts, a, après mise en demeure, prononcé sa radiation des cadres par un arrêté du 27 septembre 1990 ; que par deux jugements en date du 22 juin 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les deux arrêtés susvisés ; que par décisions en date du 12 avril 1995, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé la décision de mutation d'office de M. X... à Verzy, en substituant au motif d'annulation retenu par le tribunal administratif celui de la composition irrégulière de la commission administrative paritaire, et, a, d'autre part, confirmé l'autre jugement susmentionné qui avait annulé l'arrêté de radiation des cadres du 27 septembre 1990 ; que le directeur général du même office a par deux nouveaux arrêtés en dates des 10 août et 14 septembre 1994, respectivement réintégré M. X... et l'a mis à la disposition du chef de service départemental de Moselle à compter du 19 septembre suivant ; que, si cet office a, comme il en avait l'obligation, réintégré M. X... dans un emploi de même grade et dans des fonctions dont il n'est pas établi qu'elles ne soient pas équivalentes à celles, dont il a été irrégulièrement évincé, que ce dernier occupait auparavant à Sarreguemines, c'est cependant à tort que M. X... soutient qu'eu égard à ces irrégularités censurées, sa réintégration devait être réalisée exclusivement dans son ancien emploi alors que l'annulation d'un tel acte rompant le lien de l'agent avec le service emporte simplement l'obligation de réintégrer l'agent dans un emploi de même cadre et de même grade sauf dans l'hypothèse où il s'agit d'un emploi unique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'affectation de Mlle Y..., à compter du 1er février 1992, sur cet emploi vacant n'était pas illégale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; qu'ainsi sa demande tendant à ce que l'office national des forêts soit condamné à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a, d'autre part, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'office national des forêts la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n 95 NC 01904 de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'office national des forêts sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X..., à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 36-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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