CETATEXT000007561494 J5XLX1999X10X0000001940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/14/CETATEXT000007561494.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1999, 95NC01940, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01940 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1995 sous le N 95NC01940, présentée par M. Jean-Marie X... demeurant ..., à Saulxures-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 902543-902544 en date du 17 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Forbach et au titre de l'année 1990 dans les rôles des communes de Forbach et Nancy ; 2 ) - de lui accorder la réduction de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1414 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1989 : "Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 30% du montant de l'imposition excédant 1 305 F . - Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national .- Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F ." ; qu'aux termes de l'article 1414 C du même code applicable à l'année 1990 : "Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417, n'excède pas 15 000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,7 % de leur revenu. Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 % du montant de l'imposition qui excède 1 370 F . Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 30 F ."; qu'enfin, aux termes de l'article 1390 du même code : "Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ... sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale . - Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : - Soit seuls ou avec leur conjoint ; - Soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; -Soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les réductions de taxe d'habitation prévues par les articles 1414 A et C du code général des impôts doivent être réservées à l'habitation principale du redevable, qui ne peut être constituée que par un unique logement ; Considérant que la maison dont M. X... est propriétaire à Saulxures-les-Nancy où résidaient sa femme et ses enfants, constituait sa résidence principale comme l'a estimé à bon droit l'administration ; que cette qualité ne peut être reconnue également au logement de fonction sis à Forbach, nonobstant la circonstance qu'il lui soit concédé par nécessité absolue de service en raison de ses fonctions d'adjudant de gendarmerie ; que, par suite, il ne peut prétendre pour ce logement, ni au dégrèvement d'office prévu par l'article 1414 A du code général des impôts au titre de l'année 1989, ni au plafonnement prévu par l'article 1414 C du même code au titre de l'année 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 17 octobre 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414 A, 1414, 1390
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