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96NC00651

CETATEXT000007561500 J5XLX1999X10X0000000651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561500.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 96NC00651, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00651 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés sous le n 96NC00651 au greffe de la Cour les 22 février 1996, 11 avril 1997, et 25 mai 1999 présentés pour M. Thierry X... demeurant ... (Moselle), par la société civile professionnelle d'avocats Jean-Jacques Z..., avocat aux conseils ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 92-1203 du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, visant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite prise par l'office national des forêts, rejetant sa demande d'indemnité de 100 000 F en réparation d'un préjudice réputé causé par un premier rapport hiérarchique sur sa manière de servir, d'autre part, au versement de cette somme par ce même office et, enfin, au paiement d'une amende de 3 000 F sur le fondement de l'article R-88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) - de condamner l'office national des forêts à lui verser la somme de 100 000 F avec intérêts de droit à compter du 30 décembre 1993 et capitalisation de ceux échus aux 22 février 1996 et 25 mai 1999 ; 3 ) - de condamner de l'office national des forêts à lui verser la somme de 6 030 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du Président de la 3 Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 26 mai 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R-15, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 1er de la loi n 64-1278 du 23 décembre 1964 créant l'office national des forêts ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n 74-1001 du 14 novembre 1974, relatif au statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'office national des forêts ; Vu le code forestier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 : - le rapport de M. LION, premier conseiller ; - les observations de Me MARCHEGAY, avocat de la SCP BECKER, pour l'O.N.F. ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'office national des forêts : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'alors même que le jugement attaqué n'énumère pas les rapports postérieurs à celui de M. Y... qui ont été, soit versés au dossier personnel de M. X... par ses supérieurs hiérarchiques, soit produits à l'instance par les parties au litige, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ; Au fond : Considérant, en premier lieu, que si M. X..., affecté en octobre 1985 à Sarreguemines en qualité de chef de triage, soutient avoir été frappé d'une succession de mesures hiérarchiques qui puiserait son origine dans une suite de rapports ayant notamment pour objet de confirmer le premier d'entr'eux, dressé en novembre 1987 sur sa manière de servir par M. Y..., son supérieur direct, qui y aurait rapporté des propos inexacts prêtés à ses collègues de travail dont il n'a eu connaissance qu'en 1989 lors de la consultation de son dossier personnel, il résulte toutefois de la décision du Conseil d'Etat, en date du 12 avril 1995, que l'appelant entretenait tant avec ses supérieurs hiérarchiques qu'avec les usagers des relations de travail difficiles qui étaient de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service ; que si, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges qui n'ont pas entaché leur décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, M. X... soutient que l'auteur de ce premier rapport aurait alors été motivé par une aversion transparente à son égard, il n'établit, en se bornant à contredire systématiquement les constatations et appréciations consignées dans ce document, ni sa partialité, ni son caractère erroné et fautif ni la relation de causalité directe invoquée entre ledit rapport et le préjudice de carrière invoqué ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande de M. X... ne présente pas un caractère abusif ; qu'il y a, en conséquence, lieu de le décharger de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article R-88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; qu'ainsi sa demande tendant à ce que l'office national des forêts soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a d'autre part, pas lieu, de condamner M. X... à payer à l'office national des forêts la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 92-1203 du 14 décembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a condamné M. X... au paiement d'une amende de 3 000 F sur le fondement de l'article R-88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n 96NC00651 de M. X... est rejeté.Article 3 : Les conclusions de l'office national des forêts sont rejetées.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X..., à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE 60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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