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95NC00793

CETATEXT000007561509 J5XLX2000X01X0000000793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 95NC00793, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00793 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC00793, présentée pour la SOCIETE SOL CHAMPENOIS dont le siège social est à Gaye, Sézanne (Marne), par Me X..., avocat ; LA SOCIETE SOL CHAMPENOIS demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 92-1505 du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser à EDF une somme de 204 789,16 F en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans l'exécution d'un marché de travaux publics ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par EDF devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu le jugement attaqué ; Vu, l'ordonnance en date du 31 mars 1999 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 16 avril 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'EDF-GDF a, par lettre de commande du 20 septembre 1984, attribué à LA SOCIETE SOL CHAMPENOIS le lot revêtement de sols des travaux de construction d'un bâtiment à usage de subdivision, districts et locaux techniques annexes dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Y..., architecte, par contrat du 14 mai 1984 ; que ces contrats passés par EDF-GDF, personne publique, pour la construction d'un bâtiment d'exploitation, constituent des marchés de travaux publics ; qu'ainsi, les litiges liés à l'exécution des dits marchés ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge judiciaire, d'une part, que le revêtement de sols présente dans l'ensemble des locaux du bâtiment construit à Romilly-sur-Seine (Aube) pour le compte d'EDF-GDF, des défauts d'aspect et de collage imputables à une mauvaise planimétrie des sols, à un ragréage trop épais, à une mauvaise utilisation du peigne d'encollage et à l'emploi d'une colle inadaptée à la nature du matériau, d'autre part, que les angles saillants des plinthes, réalisés par plis, dans des conditions non conformes aux règles de l'art, laissent apparaître au bas de chaque arrête un vide inesthétique et non nettoyable ; que ces désordres, qui ne résultent pas du choix du matériau par le maître d'oeuvre, sont exclusivement imputables à la mauvaise exécution, par LA SOCIETE SOL CHAMPENOIS, des travaux qui lui étaient confiés et sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de cette dernière à l'égard d'EDF-GDF ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA SOCIETE SOL CHAMPENOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 28 février 1995, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser à EDF-GDF une somme de 204 789,16 F en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans l'exécution du marché de travaux publics dont elle était titulaire ; Sur les intérêts : Considérant qu'EDF-GDF a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 204 789,16 F à compter du 28 février 1995, date du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner LA SOCIETE SOL CHAMPENOIS à payer à EDF-GDF une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non comptés dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les mêmes circonstances, de condamner LA SOCIETE SOL CHAMPENOIS à payer les sommes qu'ils réclament, au titre de l'article L.8-1 précité, aux consorts Y... ;Article 1er : La requête de LA SOCIETE SOL CHAMPENOIS est rejetée.Article 2 : La somme que LA SOCIETE SOL CHAMPENOIS a été condamnée à payer à EDF-GDF portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 1995.Article 3 : LA SOCIETE SOL CHAMPENOIS versera à EDF-GDF une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par les consorts Y... sont rejetées.Article 5 : La présente décision sera notifiée à LA SOCIETE SOL CHAMPENOIS, à EDF-GDF, à la Caisse Mutuelle d'Assurance et aux consorts Y.... 39-01-02-01-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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