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95NC01024

CETATEXT000007561517 J5XLX2000X02X0000001024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561517.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 2000, 95NC01024, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01024 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1995 au greffe de la Cour, présentée par la société "Ets SIMONIN Frères", société à responsabilité limitée dont le siège est à Montlebon (Doubs) ; La société "Ets SIMONIN Frères" demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 13 avril 1995, du tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre de l'année 1987, à raison de la location de véhicules en Suisse ; 2 - de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu, en date du 18 octobre 1999, l'ordonnance du président de la deuxi me chambre, clôturant l'instruction au 5 novembre 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société "Ets SIMONIN Frères", qui exploite à Montlebon (Doubs) une entreprise de menuiserie-charpentes, a pris en location, au cours de l'année 1987, auprès de la société EPSACO, des véhicules de transport de personnes immatriculés en Suisse ; qu'elle a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de cette prestation ; Considérant qu'aux termes de l'article 259-A du code général des impôts : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : 1 Les locations de biens meubles corporels ... : b. S'il s'agit de moyens de transports ... Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France" ; qu'il résulte de ces dispositions, que la prise en location de véhicules, par une entreprise dont l'activité s'exerce en France, auprès d'un prestataire établi hors de la Communauté économique européenne, doit être soumise en France à la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que le redevable n'établisse que lesdits véhicules ont été utilisés hors de France ; que si, à cette fin, la société "Ets SIMONIN Frères" soutient qu'elle utilisait principalement ces véhicules en Suisse, lors de déplacements professionnels liés à la prospection de la clientèle ou au montage des infrastructures qu'elle y avait exportées, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette affirmation ; Considérant que si la société "Ets SIMONIN Frères" invoque les dispositions de l'article 262-I du code général des impôts, en vertu desquelles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens, "ainsi que les prestations de service qui leur sont directement liées", il résulte, en tout état de cause, de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante ne justifie pas avoir utilisé les véhicules à l'occasion d'exportations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Ets SIMONIN Frères" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société "Ets SIMONIN Frères" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Ets SIMONIN Frères" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE CGI 259

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