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95NC01157

CETATEXT000007561522 J5XLX2000X02X0000001157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 février 2000, 95NC01157, inédit au recueil Lebon 2000-02-17 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01157 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour les 11 juillet 1995, 28 août 1995 et 18 février et 9 mars 1997, présentés pour M. Alain X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Besançon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement n 90-955 en date du 30 mai 1995 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice pécuniaire et moral réputé causé par une décision du recteur de l'académie de Strasbourg, en date du 31 janvier 1990, confirmant une décision de l'inspecteur d'académie en date du 13 juin 1989, qui lui a refusé, au titre de l'année scolaire 1988-89, le paiement d'une heure supplémentaire et des intérêts y afférents au titre de l'entretien du laboratoire de sciences physiques du collège "Wolf" à Mulhouse, ainsi que le versement de trois indemnités de conseils de classe du 2 trimestre de l'année scolaire 1988-1989 ; 2 ) - d'annuler ladite décision du recteur et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 9 000 F au titre du préjudice relatif à d'indemnité de décharge, 300 F à titre de rappel d'indemnités de conseils de classe, et de 1 000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire de personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ; Vu le décret n 71-884 du 2 novembre 1971, relatif aux indemnités susceptibles d'être attribuées aux personnels enseignants du second degré ; Vu le décret n 72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 : - le rapport de M. LION, premier conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement statuant sur les préjudices de M. X... : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins lorsqu'une décision explicite intervient dans le délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois courant à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1 en matière de plein contentieux" ; Considérant que, dès lors qu'il demandait réparation des préjudices pécuniaire et moral causés par la décision qui a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision par laquelle l'inspecteur d'académie de Strasbourg a écarté sa réclamation tendant au paiement d'une heure supplémentaire au titre de l'année scolaire 1988-89, M. X... est, par suite, fondé à soutenir qu'en la rattachant à tort au contentieux de l'excès de pouvoir, le tribunal administratif a dénaturé sa requête de plein contentieux et, par voie de conséquence, l'a ainsi déclarée irrecevable par une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.102 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur le préjudice résultant du non-paiement d'une heure supplémentaire : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 susvisé, les membres du personnel enseignant non agrégés, enseignant des disciplines littéraires ou scientifiques dans les établissements du second degré, sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire dont le maximum est fixé à dix-huit heures ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " ...Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou sciences naturelles est abaissé d'une heure" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées que, dès lors que les conditions fixées par l'article 8-2 précité sont réunies, l'administration est tenue d'abaisser d'une heure le maximum du service d'enseignement des agents concernés ou de leur verser la rémunération supplémentaire correspondant à cette heure ; Considérant que ni l'intervention du décret du 4 juillet 1972 susvisé, ni les modalités diversifiées selon lesquelles les personnels enseignants sont appelés à remplir les missions éducatives qui leur incombent, n'ont eu pour effet de conférer désormais à l'autorité administrative un pouvoir discrétionnaire lui permettant d'apprécier l'opportunité d'abaisser le maximum de service des agents se trouvant placés dans les conditions indiquées par l'article 8-2 du décret du 25 mai 1950 ci-dessus mentionné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., adjoint d'enseignement en sciences physiques au collège "Wolf" à Mulhouse, a assuré un enseignement d'une durée hebdomadaire de huit heures au cours de l'année scolaire 1988-1989 dans cette discipline, correspondant au maximum de service qui lui était applicable ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de cette même période, le collège où il enseignait ne comportait ni professeur attaché au laboratoire ni agent de service affecté à ce dernier ; qu'aucune rémunération supplémentaire ne lui ayant cependant été attribuée, à ce titre, M. X... est, en vertu de ce qui précède, fondé à soutenir que les décisions litigieuses étaient entachées d'illégalité fautive et que c'est à tort que l'inspecteur et le recteur de l'académie de Strasbourg ont rejeté sa demande préalable à laquelle il devait être fait droit ; Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer la somme due pour le paiement de l'indemnité demandée par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer celui-ci devant le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour liquidation de la somme due par celui-ci ; Sur le préjudice résultant du non versement d'indemnités de conseils de classe : Considérant que si M. X... soutient que trois indemnités de conseils de classe lui auraient été refusées à tort par l'administration, il ne verse au dossier aucun élément qui serait de nature à corroborer ses simples allégations ; que par suite sa demande non justifiée ne peut être accueillie ; Sur le préjudice moral : Considérant que les décisions de ne pas payer une indemnité due au titre de la fonction, comme d'ailleurs le rejet d'une demande préalable, ne sont pas, à elles seules, de nature à entraîner un préjudice moral ; que, par suite, la demande, d'ailleurs non motivée, de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit, à compter de la date de réception de sa demande préalable par l'inspecteur d'académie de Strasbourg, aux intérêts de la somme due par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à chacune des échéances des éléments constitutifs de ladite somme ; Sur les conclusions à fins d'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F ;Article 1er : Le jugement n 90-955 en date du 30 mai 1995 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision susvisée du recteur de l'académie de Strasbourg sont annulés.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour liquidation de la somme due par l'Etat correspondant à la prise en compte, dans le calcul de sa rémunération afférente au service qu'il a effectué au cours de l'année scolaire 1988-1989, de l'allégement de service d'une heure hebdomadaire prévue par l'article 8-2 du décret du 25 mai 1950.Article 3 : La somme due à M. X... portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable par l'inspecteur d'académie de Strasbourg.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 5 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, 8-2, L8-1 Décret 50-581 1950-05-25 art. 1, art. 8, art. 8-2 Décret 72-583 1972-07-04

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