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96NC01343

CETATEXT000007561524 J5XLX2000X06X0000001343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561524.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 juin 2000, 96NC01343, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01343 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le sous le n 96NC01343 présentée par M. Y... DEVIE, demeurant à Saint-Loup-en-Champagne (Ardennes) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93390 en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Saint-Loup-en-Champagne ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole ... dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée" ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III du même code : "Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile ... Toutefois, il n'est pas tenu compte ... des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole ..." ; Considérant que, pour remettre en cause, en application de ces dispositions, le régime du forfait agricole sous lequel s'était placé en 1987, 1988, 1989 et 1990 M. X..., exploitant agricole adhérent de la société coopérative agricole de la région de Juniville, l'administration a regardé comme des recettes professionnelles les intérêts produits en 1984 et 1985 par le compte courant ouvert au nom du contribuable dans les écritures de ladite coopérative ; que ce dernier soutient que les intérêts dont il s'agit ne devaient pas être pris en compte pour la détermination du montant de ses recettes professionnelles en 1983 et 1984 et devaient recevoir la qualification de revenus de capitaux mobiliers ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intérêts en cause on été servis à M. X..., en rémunération du solde créditeur du compte courant appelé compte d'exploitation qu'il avait, en sa qualité d'associé de la coopérative agricole de la région de Juniville, la faculté d'ouvrir ; que ce compte était notamment crédité du produit des apports de récoltes faits par le coopérateur à la société et débité de la valeur des achats effectués par lui auprès de la société ainsi que des prestations de services fournies par celle-ci ; que le règlement de la coopérative offrait en outre, à ses membres la possibilité de transférer les soldes créditeurs de ces comptes sur un autre compte appelé financier, ouvrant droit à des taux d'intérêt plus élevés ; que, par suite, dès lors que les comptes dits d'exploitation de la coopérative étaient conçus pour effectuer des opérations financières indissociables de l'activité agricole des adhérents et ne constituaient pas, à la différence des comptes dits financiers, des instruments de placement de fonds, il résulte des dispositions de l'article 38 sexdecies A précité, que les intérêts issus des soldes créditeurs desdits comptes devaient être regardés comme des recettes provenant d'activités à caractère agricole à inclure dans les recettes permettant de déterminer le seuil d'application du régime réel d'imposition ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que M. X..., sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, oppose à l'administration sa doctrine résultant de la documentation administrative et de réponses ministérielles à des parlementaires ; Considérant que tant la documentation administrative 5 E-311, n 4 du 16 octobre 1989 que la réponse ministérielle à M. Z..., député, en date du 11 mai 1979, sont relatives non pas à la définition des recettes provenant d'activités ayant un caractère agricole et dont le montant permet d'apprécier si le seuil de 500 000 F est dépassé mais à la définition des éléments constitutifs du bénéfice agricole forfaitaire ; que l'instruction 5 E-7-71 du 20 décembre 1971, en tant qu'elle prévoit que pour l'appréciation du seuil de passage du régime du forfait collectif à celui du bénéfice réel il n'est pas tenu compte des recettes accessoires provenant d'activité n'ayant pas un caractère agricole, ne contient aucune interprétation différente de celle qu'appelle l'application de la loi fiscale ; qu'il suit de là qu'aucune de ces doctrines ne fait obstacle à ce que les intérêts servis sur un compte courant soient regardés, pour l'appréciation du seuil d'application du régime réel d'imposition, comme des recettes de nature agricole ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 février 1996, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... DEVIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 69, 38 sexdecies A CGI Livre des procédures fiscales L80 CGIAN3 38 sexdecies Instruction 1971-12-20 5E-7-71

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