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96NC01648

CETATEXT000007561531 J5XLX2000X06X0000001648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561531.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 2000, 96NC01648, inédit au recueil Lebon 2000-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01648 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1996, sous le n 96NC01648, présentée par la S.C.I. SAINT-LAURENT, dont le siège est Voie Royale, Hameau de Lépine, à Saint-Germain (Aube), représentée par sa gérante, X... Rolland ; La S.C.I. SAINT-LAURENT demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 92-1785/93-1500 en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1992, à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire à la même adresse à Saint-Germain ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 8 octobre 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aube a prononcé le dégrèvement total des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la S.C.I. SAINT-LAURENT a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1384.A du code général des impôts : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : "I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret.- II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors-délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante." ; Considérant que la S.C.I. SAINT-LAURENT soutient avoir déposé une première déclaration d'achèvement des travaux dès le 26 octobre 1988, soit avant l'expiration du délai légal de quatre-vingt-dix jours fixé par les dispositions précitées de l'article 1406-II, et que la déclaration modèle H1 parvenue au service du cadastre le 4 décembre 1992 n'était qu'une déclaration rectificative ; qu'en versant au dossier l'original du récépissé de dépôt de ladite déclaration sur lequel figure le cachet du service des impôts, elle doit être regardée comme établissant la réalité de ce dépôt, dès lors que l'administration, si elle allègue certaines invraisemblances figurant sur ce document, n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause son authenticité ; qu'ainsi, c'est à tort que, s'agissant des deux années restant en litige, soit 1991 et 1992, l'administration a refusé de faire bénéficier la S.C.I. SAINT-LAURENT de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions de l'article 1384.A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. SAINT-LAURENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mars 1996, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, en tant qu'elle portait sur les années 1991 et 1992 ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la S.C.I. SAINT-LAURENT a été assujettie au titre des années 1989 et 1990.Article 2 : La S.C.I. SAINT-LAURENT est déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons en Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. SAINT-LAURENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 A, 1406

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