CETATEXT000007561533 J5XLX2000X06X0000001649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561533.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 2000, 96NC01649, inédit au recueil Lebon 2000-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01649 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1996, sous le n 96NC01649, présentée par la S.C.I. SAINT-LAURENT, dont le siège est Voie Royale, Hameau de Lépine, à Saint-Germain (Aube), représentée par sa gérante, X... Rolland ; La S.C.I. SAINT-LAURENT demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 92-1048 et 93-1056 en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 8 octobre 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aube a prononcé le dégrèvement total des taxes d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant global de 1 527 F auxquelles la S.C.I. SAINT-LAURENT a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 sous l'article n 281 du rôle mis en recouvrement le 31 mai 1993 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige : Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères "porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées" et, en vertu des dispositions du II dudit article, sont exonérés : "les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures" ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration aurait accusé réception du dépôt d'une première déclaration "H1" dès le 26 octobre 1988 répondant aux conditions fixées par l'article 1406 du code général des impôts et par suite, que la propriété puisse bénéficier de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions de l'article 1384.A du code général des impôts pour l'année 1991 restant en litige, est inopérante dans la présente affaire, eu égard aux dispositions susrappelées du I de l'article 1521 du code général des impôts, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'immeuble était habitable à compter du 18 avril 1990 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations de la S.C.I. SAINT-LAURENT, l'immeuble dont elle est propriétaire sis "Voie Royale" dans la commune de Saint-Germain, est bien inclus dans le périmètre de ramassage des ordures ménagères de ladite commune, ainsi qu'en atteste le certificat établi par le maire ; que la circonstance que les véhicules de ramassage des ordures n'emprunteraient pas ladite voie est sans incidence sur le bien-fondé de l'assujettissement de la S.C.I. SAINT-LAURENT à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'il n'est pas contesté que l'entrée de la propriété est située à moins de cinquante mètres d'une rue desservie et qu'il n'est pas établi que l'état du chemin rendait celui-ci impraticable ; que dans ces conditions, la S.C.I. SAINT-LAURENT ne peut prétendre à l'exonération sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. SAINT-LAURENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mars 1996, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle la S.C.I. SAINT-LAURENT a été assujettie au titre des années 1989 et 1990.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. SAINT-LAURENT est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. SAINT-LAURENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES CGI 1521, 1406, 1384 A
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