← France

96NC02558

CETATEXT000007561539 J5XLX2001X04X0000002558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561539.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 avril 2001, 96NC02558, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02558 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 24 septembre 1996 et 6 juillet 2000, présentés pour l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la cour : - de réformer le jugement n 9002422 en date du 6 juin 1996 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a conclu à la décharge totale de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1985 et des pénalités y afférentes mis à la charge de M. et Mme X... ; - de rétablir le contribuable au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 à concurrence d'un montant de 435 780 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 22 novembre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que dès lors que, dans ses motifs, le jugement attaqué a reconnu fondée la seule demande en décharge de la réintégration d'une somme de 37 479 F dans les revenus de M. et Mme X... de l'année 1985, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'une contrariété entre ses motifs et son dispositif et, par suite, à en demander l'annulation en tant qu'il prononce la décharge de l'ensemble des impositions et pénalités y afférentes de la même année ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'à la suite d'une erreur de saisie commise lors du traitement informatique de leur déclaration de revenus de l'année 1985, M. et Mme X... ont fait l'objet d'une notification de redressement en date du 9 décembre 1988 qui tendait, d'une part, à régulariser l'insuffisance d'imposition susmentionnée imputable au service et, d'autre part, à réintégrer une insuffisance de déclaration mise en évidence par des recoupements effectués auprès des employeurs de M. X... ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 6 juin 1996 uniquement en tant qu'il se rapporte aux droits afférents aux salaires déclarés par M. X... au titre de l'année 1985 mais non soumis à l'impôt sur le revenu en raison de l'erreur de saisie susmentionnée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si M. et Mme X..., qui ont reçu le 15 juillet 1986 un avis de non-imposition relatif à l'impôt sur le revenu de l'année en litige, soutiennent que les impositions supplémentaires en litige résulteraient d'une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble, ils n'apportent aucun élément utile à l'appui de cette allégation, d'ailleurs contestée par l'administration, alors qu'il résulte de l'instruction que le contrôle auquel le service a procédé, pour arrêter les impositions en litige, s'est limité à un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus ; que, par suite, et alors même que le service a usé de son droit de communication en vue de vérifier les salaires déclarés au titre de l'année 1985, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont fait l'objet d'une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble dont ils auraient dû être préalablement avisés ; Sur la prescription : Considérant que si M. et Mme X... soutiennent ne pas avoir pris connaissance de la notification de redressement en date du 9 décembre 1988, avant que l'administration ne leur délivre copie le 22 octobre 1990, il résulte de l'instruction que celle-ci a toutefois fait l'objet d'un envoi recommandé présenté à leur adresse les 12 et 22 décembre 1988, le préposé ayant en outre laissé un avis les prévenant que le pli était à leur disposition au bureau de poste ; que M. et Mme X... ne peuvent, en outre, utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n 16, 17 et 18 de la documentation de base 13.L.1413, du 15 décembre 1983, qui concerne la procédure d'imposition et ne constitue donc pas une interprétation d'un texte fiscal au sens dudit article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que M. et Mme X... doivent être rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 à concurrence d'un montant de 435 780 F ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. et Mme X... sont partie perdante dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 9002422 du 6 juin 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a accordé, au-delà des droits correspondants à la réintégration d'une somme de 37 479 F en base d'imposition, la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1985 et des pénalités y afférentes mis à la charge de M. et Mme X....Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1985 est remis à leur charge à concurrence d'un montant en droits de 435 780 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X.... 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L80

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.