CETATEXT000007561541 J5XLX2001X05X0000000126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561541.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 mai 2001, 97NC00126, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00126 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1997, présentée pour M. Xavier Y..., demeurant ..., par Me X... de la Forest Divonne, avocat ; M. Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement n 960668 du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) de Belfort, à lui verser une indemnité d'un montant total de 863 985 francs en raison de son licenciement, à la suite de la suppression de son emploi ; - de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser les sommes de 884 835 francs au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture, outre 27 194 francs en raison du non respect de la procédure légale de licenciement, 50 000 francs pour le préjudice moral, et 61 791 francs au titre du solde de congés payés ; - de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire au 19 mars 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me de Bois Fleury pour Me X... de la Forest Divonne, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... conteste un jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 15 novembre 1996, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Belfort à lui verser des dommages et intérêts en raison des illégalités fautives entachant les décisions de cette chambre du 7 juin 1995, de supprimer l'emploi qu'il occupait et en conséquence, le 4 juillet 1995, de le licencier ; Considérant, en premier lieu, que les agents administratifs de la chambre de commerce et d'industrie étant soumis à un statut de droit public, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que cet organisme aurait commis une faute en ne respectant pas les règles relatives au licenciement prévues par le code du travail ; Considérant, en deuxième lieu, que le 7 juin 1995, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie a décidé de supprimer l'emploi de directeur du service accueil et développement des entreprises ; que la commission paritaire s'est alors réunie le 3 juillet pour décider de la cessation de fonction de M. Y... ; que la décision de licenciement n'est intervenue ensuite que le 4 juillet ; qu'il résulte de cette chronologie que la chambre de commerce et d'industrie, qui n'était pas tenue de reclasser M. Y..., n'a pas méconnu les dispositions de l'article 33 du statut du personnel, qui n'impose la réunion de la commission paritaire qu'avant la cessation de fonction ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le budget de la chambre de commerce et d'industrie de Belfort était déficitaire en 1994 ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie ne connaissait pas de difficultés financières ; Considérant, en quatrième lieu, que si la chambre de commerce et d'industrie a recruté un agent supérieur peu après son licenciement, il s'agissait de pourvoir au remplacement d'un agent partant sur un poste moins important et d'une nature différente de celui occupé par M. Y... ; Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 49 du décret du 18 juillet 1991 précité : "Les compagnies consulaires mentionnées ci-dessus adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe : 1) Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier, de l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les délégués consulaires, les membres associés et les conseillers techniques, ainsi que l'organisation administrative des services ..." ; Considérant qu'il résulte de l'article 2-1 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Belfort, homologué par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, que l'assemblée est l'instance délibérante de la chambre de commerce et d'industrie ; que si l'article 2-8 de ce règlement précise les attributions principales de l'assemblée, il en résulte que celle-ci est normalement l'organe chargé de prendre les décisions de la chambre, sauf attribution expresse à une autre instance de la chambre ; que l'article 3-10, qui fixe de façon précise les compétences du bureau de la chambre, ne permet pas à ce dernier de supprimer un emploi ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que la décision de suppression de l'emploi de directeur du service accueil et développement des entreprises qu'il occupait, prise par le seul bureau de la chambre de commerce et d'industrie, est entachée d'incompétence ; que M. Y... est, en conséquence, fondé à demander à la chambre de commerce et d'industrie la réparation du préjudice qu'il a réellement subi, du fait de cette illégalité fautive qui entache, par voie de conséquence, la légalité de la décision de licenciement prise à son encontre ; Considérant que M. Y... étant lié à la chambre de commerce et d'industrie par un rapport de droit public, il ne peut utilement invoquer, en ce qui concerne les indemnités qui lui sont dues, les dispositions du code du travail ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce qu'il perçoive une indemnité compensatrice de congés payés ou une indemnité en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-1 du code du travail ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que l'illégalité fautive, commise par la chambre de commerce et d'industrie de Belfort, a fait perdre à M. Y... une chance de rester au sein de cet organisme ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature de la faute commise par la chambre de commerce et d'industrie de Belfort, à la réalité des difficultés financières de la chambre de commerce et d'industrie, à l'âge de M. Y... et aux sommes qu'il a perçues et qu'il perçoit, et notamment l'indemnité de licenciement, et les allocations de chômage, il y a lieu de fixer le montant du préjudice qu'il a subi, indépendamment des sommes précitées qu'il a perçues, à 200 000 francs, comprenant également la réparation du préjudice moral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Belfort à verser à M. Y... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme à la chambre de commerce et d'industrie de Belfort au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 15 novembre 1996 est annulé.Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Belfort est condamnée à verser une somme de deux cent mille francs (200 000 francs) à M. Y....Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Belfort est condamnée à verser une somme de cinq mille francs (5 000 francs) à M. Y..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Belfort, fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la chambre de commerce et d'industrie de Belfort. 60-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - SOLIDARITE Code de justice administrative L761-1 Code du travail L122-14-1 Décret 1991-07-18 art. 3-10
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