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97NC00194

CETATEXT000007561544 J5XLX2001X05X0000000194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561544.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 mai 2001, 97NC00194, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00194 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Gilbert X..., demeurant La grange des Carmes à Gray (Haute-Saône) ; M. X... demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 360 francs au titre de perte de traitement et une somme mensuelle de 800 francs depuis octobre 1992 au titre de la perte sur pension de retraite, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence fautive de prise en compte des bonifications d'ancienneté pour services militaires à l'occasion de son reclassement dans le corps des professeurs des écoles ; 2 / de faire droit aux conclusions susénoncées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., ancien instituteur, a été initialement reclassé dans le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 1990 au 9e échelon de la classe normale, sans ancienneté ; qu'il est constant que l'administration a cependant omis, à l'origine, de prendre en considération le temps de service national actif de l'intéressé dans le calcul de son ancienneté lors de son intégration dans le corps des professeurs des écoles, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 63 du code du service national ; que si, après avoir fait valoir ses droits à la retraite, l'intéressé a vu sa situation régularisée et été reclassé au 9e échelon, à la même date, avec un report d'ancienneté de deux ans, trois mois et vingt-neuf jours, il n'a ainsi pu, entre-temps, solliciter utilement le bénéfice d'un avancement d'échelon au grand choix ou au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, conformément à l'article 24 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, et demande réparation du préjudice subi de ce chef ; Considérant que si M. X... n'avait aucun droit à être promu au choix ou au grand choix, ni même à figurer sur la liste d'aptitude, il avait cependant vocation à une telle promotion aux termes de son statut ; que l'intéressé, qui invoque une perte de chance sérieuse d'être promu au 10e échelon au grand choix à compter du 1er mai 1991 du fait de l'illégalité des modalités initiales de son reclassement, apporte des éléments relatifs à sa situation personnelle et à sa manière de servir qui ne sont pas contredits par le ministre ; que la réalité du préjudice dont se prévaut M. X... doit ainsi être tenue pour établie ; qu'il est dès lors fondé à en demander réparation ; que les éléments d'évaluation versés au dossier par l'intéressé n'étant pas davantage contestés par l'administration, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... du fait d'une perte de chance de promotion au 10e échelon des professeurs des écoles de classe normale en le fixant à la somme de 100 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 26 décembre 1996 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 100 000 francs.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale. 36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS Code du service national L63 Décret 90-680 1990-08-01 art. 24

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