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96NC01182

CETATEXT000007561546 J5XLX2000X05X0000001182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561546.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 2000, 96NC01182, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01182 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1996, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... à Sainte-Marguerite (Vosges), par Me Patenotte, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 93-937 en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, a rejeté le surplus de ses demandes en décharge, d'une part des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, dans les rôles de la commune de Sainte- Marguerite, et d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1986 et 1987 ; 2 - de prononcer les décharges demandées ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - les observations de Me PATENOTTE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et de finances : Considérant que dans sa requête introductive d'instance M. X... a contesté le jugement dont il relève appel en soutenant, d'une part, que les conditions nécessaires pour entraîner la caducité de son forfait pour la période biennale 1986-1987 n'étaient pas réunies, et, d'autre part, que, pour l'année 1988, toutes les charges dont il demande la déduction étaient justifiées par les pièces versées au dossier de première instance ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée par le ministre de l'économie et des finances de ce que la requête ne serait pas motivée doit être écartée ; Sur la remise en cause des forfaits de la période biennale 1986-1987, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.8 alors applicable du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ( ...) devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise artisanale de chauffagiste exploitée par M. X..., l'administration fiscale a regardé comme caduc le forfait établi pour l'imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période biennale 1986-1987, en considérant que l'ensemble des renseignements fournis par le contribuable en ce qui concerne l'année 1986 étaient inexacts ; que, toutefois, si l'administration se prévaut de ce que le contribuable ne lui a pas présenté un véritable registre des achats, mais seulement des tableaux récapitulatifs mensuels, ni un véritable livre de recettes, mais seulement des bandes de caisse enregistreuse totalisées, cette situation, rapprochée des pièces justificatives, n'a révélé aucune dissimulation ; que, notamment, la prétendue minoration de recettes constatée, d' un montant de 6 353 F correspondant à une facture émise le 2 décembre 1986 est démentie par l'annulation de ladite facture au moyen d'une "note d'avoir" en date du 27 décembre 1986, dont l'authenticité n'est pas contestée ; qu'il est constant, alors même que le service a éprouvé des difficultés pour déterminer par recoupements le montant de ses encaissements effectifs, que le contribuable, ainsi qu'il en avait seulement l'obligation, a déclaré précisément, sans jamais en varier, que le montant total des opérations réalisées, indépendamment de celui de ses encaissements effectifs, s'établissait à 401.149 F ; que si l'administration avait initialement admis en déduction au titre des frais généraux une somme de 133 232 F, il ressort des pièces du dossier que le contribuable n'avait lui-même déclaré à ce titre, sur sa déclaration selon le régime du forfait, que la somme de 122 519 F ; qu'à cet égard le service, qui n'admet en définitive que la somme de 110 189 F était en mesure de pondérer de lui-même le chiffre déclaré, comme il l'a d'ailleurs fait par la suite, pour tenir compte du caractère personnel de certains frais généraux ; qu'il n'est pas démontré que l'évaluation du stock au 31 décembre 1986 à la somme de 19 367 F, arguée de faux ,serait effectivement erronée ; qu'enfin le fait que l'amortissement des immobilisations acquises en cours d'année par M. X... a été calculé sans application d'une règle de prorata, et que les amortissements pratiqués au cours de l'exercice clos en 1986 ont été ainsi inexactement chiffrés à 23 583 F, au lieu de 21 800 F, ou encore la circonstance au demeurant non précisée que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des frais généraux, déclarée pour 6 483 F, aurait intégré à tort une déduction au titre de produits pétroliers, ne suffisent pas davantage à établir que la détermination des forfaits primitifs aurait été la conséquence de ces inexactitudes ; qu'ainsi l'administration n'était pas fondée à prétendre, dans les circonstances de l'espèce, que la détermination des forfaits initiaux de bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée était la conséquence d'inexactitudes constatées dans les renseignements fournis par le contribuable, et, par voie de conséquence, à prononcer la caducité desdits forfaits ; Sur la déduction d'une somme de 5 000 F du bénéfice évalué d'office au titre de l'année 1988 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une correspondance en date du 29 juillet 1988, Me Y..., notaire à Saint-Dié, a fait savoir à M. et Mme X... qu'étant à leur disposition pour fixer un rendez-vous de signature, ils auraient à lui verser lors de ladite signature notamment une somme de 5 000 F correspondant aux frais d'hypothèques liés à la constitution d'un prêt "artisanal" ; que, toutefois, M. X... n'apporte pas la preuve que le prêt dont il s'agit aurait été effectivement conclu avant la fin de l'année 1988, nonobstant la production d'un extrait de la comptabilité du notaire en date du 14 mars 1989, faisant apparaître à la charge de M. et Mme X... une somme de 4 949,93 F ; que, par suite, en l'état des justifications produites, la somme de 5 000 F initialement demandée par le notaire ne pouvait être regardée comme une charge de l'exercice 1988 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a statué sur l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis, le tribunal administratif de Nancy ne lui a pas accordé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de ses forfaits pour la période biennale 1986-1987 ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de ses forfaits pour la période biennaleArticle 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 13 février 1996, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-06-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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