← France

95NC01492

CETATEXT000007561549 J5XLX2000X05X0000001492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561549.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 2000, 95NC01492, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01492 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée le 19 septembre 1995 au greffe de la Cour, la requête présentée par M. Dominique BOURGEOIS-REPUBLIQUE, demeurant ... à Chaux-des-Prés (Jura) ; M. BOURGEOIS-REPUBLIQUE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 921248 en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Chaux-des-Prés ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2000 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 3 mars 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les rappels de taxe sur les produits forestiers : Considérant que dans sa demande présentée au tribunal administratif de Besançon, M. BOURGEOIS-REPUBLIQUE n'a contesté que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ; qu'il n'est dès lors pas recevable à contester pour la première fois en appel les rappels de taxe sur les produits forestiers mis à sa charge au titre de la même période ; Sur les redressements en matière d'impôt sur le revenu : En ce qui concerne l'opposabilité des textes législatifs et réglementaires mentionnés dans le jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 : "Dorénavant la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française lequel à cet égard remplace le bulletin des lois" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les lois et décrets seront obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ..." ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient, dans ses dernières écritures, que le décret du 5 novembre 1870 aurait été pris par une autorité incompétente, il résulte des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est intervenu que ce texte a pu être pris régulièrement par le Gouvernement de la défense nationale ; Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 contenues dans un texte, qui, en son article premier, a institué le Journal officiel de la République française, n'ont pu avoir pour objet et pour effet, en déterminant les règles encore applicables de publication et d'opposabilité des lois et décrets, que de se substituer à celles de l'article 12 du décret de la Convention nationale du 12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795) qui, créant le Bulletin des lois, avait défini ces règles une première fois ; qu'il suit de là qu'en tout état de cause, le requérant ne peut utilement invoquer l'inopposabilité des textes législatifs et réglementaires mentionnés dans le jugement attaqué au motif que l'arrivée du Journal officiel le contenant dans l'arrondissement de Saint-Claude n'aurait pas été portée sur le registre prévu à l'article 12 du décret du 12 vendémiaire an IV susmentionné ; En ce qui concerne le moyen tiré de "l'inexistence" du livre des procédures fiscales : Considérant, en premier lieu, que l'article 78 de la loi de finances du 21 décembre 1961 a habilité l'autorité détentrice du pouvoir réglementaire à procéder par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts ; que le livre des procédures fiscales est issu de cette codification ; que celle-ci a été régulièrement effectuée par voie de décrets en Conseil d'Etat, pris après décision du Conseil constitutionnel, n 81-859 et n 81-860 du 15 septembre 1981 publiés au Journal officiel de la République française du 15 septembre 1981 et n 81-866 du 15 septembre 1981 publié au Journal officiel de la République française du 20 septembre 1981 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de loi d'habilitation et de l'inexistence du livre des procédures fiscales manque en fait ; que, par suite, M. BOURGEOIS-REPUBLIQUE ne peut utilement soutenir que ce dernier ne lui serait pas opposable ; En ce qui concerne la procédure : Considérant que, contrairement à ce que prétend M. BOURGEOIS-REPUBLIQUE, le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressement, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager ; qu'en outre si le requérant soutient qu'il a été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire, il n'en justifie pas par cette seule affirmation ; qu'ainsi, en tout état de cause, ses allégations ne peuvent être retenues ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 1988 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BOURGEOIS-REPUBLIQUE, qui exerce la profession d'exploitant forestier, n'a que partiellement comptabilisé, en 1988, les opérations d'achat et de revente de bois achetés par son exploitation à l'indivision successorale constituée à la suite du décès de son père survenu au cours de la même année ; que l'administration, en conséquence de cette constatation, a admis au titre de l'exercice 1988 un complément d'achats de 159 800 F, majorant d'autant le stock à la clôture de l'exercice, et a procédé à un redressement de recettes de 109 923 F ; Considérant que, d'une part, M. BOURGEOIS-REPUBLIQUE était tenu de comptabiliser l'intégralité des opérations réalisées par son entreprise, alors même que lesdites opérations procédaient d'achats effectués auprès de l'indivision successorale dont il faisait partie, et quels que soient ses droits personnels dans le règlement de la succession ; que, d'autre part, l'existence d'une insuffisance d'évaluation imputée à la succession du prix de vente de ses bois à M. BOURGEOIS-REPUBLIQUE, même constatée et retenue pour la liquidation des droits de succession, n'est pas de nature à permettre à M. BOURGEOIS-REPUBLIQUE de prétendre à la déduction d'un prix d'achat supérieur à celui qui lui a été facturé ; que, dès lors, le redressement susmentionné est justifié ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que cet article n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.80-E du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles, dans leur rédaction alors applicable, la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, notamment lorsque la mauvaise foi est établie, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités, n'avaient pas pour effet, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993 d'instituer une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; qu'en conséquence M. X... -REPUBLIQUE ne peut utilement soutenir que la procédure d'établissement des pénalités serait irrégulière, dès lors que l'agent ayant pris la décision de lui appliquer des majorations n'a pas préalablement entendu ses explications ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. BOURGEOIS-REPUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BOURGEOIS-REPUBLIQUE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOURGEOIS-REPUBLIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales L80 Décret 1870-11-05 art. 1, art. 2, art. 12 Décret 81-859 1981-09-15

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.