← France

99NC01807

CETATEXT000007561553 J5XLX2000X05X0000001807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561553.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 mai 2000, 99NC01807, inédit au recueil Lebon 2000-05-25 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01807 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 août 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la société BAUDIN-CHATEAUNEUF, dont le siège social est ... à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret), par Me Y... de Yturbe, avocat ; Elle demande que la Cour : 1 / annule l'ordonnance, en date du 12 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec le bureau technique Ceten-Apave Alsacienne à verser à la commune d'Amnéville une provision de 5 000 000 F ; 2 / rejete la demande de provision de la commune d'Amnéville ; 3 / ordonne le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre prononçant la clôture de l'instruction à compter du 15 octobre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations orales de Me X... substituant Me RAPHAEL, avocat de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF, de Me HUGODOT, avocat de la commune d'Amnéville et de Me GUY-VIENOT, avocat de la société CENTEN-APAVE ALSACIENNE, - et les conclusions de M.VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société BAUDIN-CHATEAUNEUF fait appel de l'ordonnance du 12 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, sur le fondement de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à la commune d'Amnéville une provision de 5 000 000 F ; que le bureau de contrôle Ceten Apave Alsacienne, qui a été solidairement condamné avec la société BAUDIN-CHATEAUNEUF, présente des conclusions d'appel provoqué tendant à ce que sa situation ne soit pas aggravée ; qu'enfin la commune d'Amnéville conclut à titre incident à ce que le montant de la provision allouée soit porté à la somme de 11 064 000 F ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception postal produit au dossier que la société BAUDIN-CHATEAUNEUF a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 20 juillet 1999 ; que le moyen tiré de ce que la requête de cette société serait tardive manque en fait dès lors que cette requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1999, soit avant l'expiration du délai de quinze jours prévue par l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions d'appel principal de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Amnéville a confié à la société BAUDIN-CHATEAUNEUF, par un marché tous corps d'état signé le 5 avril 1990, la conception et la réalisation d'une salle de spectacles de grande capacité ; que la réception des travaux a été prononcée le 5 décembre 1990 ; que, dès décembre 1992, divers désordres sont apparus consistant en un soulèvement et une fissuration de la dalle, des poutres et des murs, un écrasement des poteaux et une déformation de la charpente métallique, au point d'entraîner une fermeture de la salle au mois de juin 1996 pour des raisons de sécurité ; que la commune d'Amnéville a recherché devant le juge administratif la responsabilité décennale de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF ; Considérant que le marché susmentionné du 5 avril 1990 a été annulé, à la demande du préfet de la Moselle, par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 février 1991, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 13 janvier 1995 ; qu'un nouveau marché a été signé entre ces parties le 2 novembre 1990 ayant pour objet de poursuivre et de terminer les travaux prévus par le marché du 5 avril 1990, qui avait été résilié par arrêté du 2 novembre 1990 ; que l'article 2 du marché du 2 novembre 1990 stipule que "le titulaire du marché prend à sa charge et ce, sans aucune restriction, les garanties légales de l'ensemble de l'ouvrage, y compris celles résultant de la première phase de la construction du bâtiment, sans qu'il puisse être objecté la démarche ou la procédure initiale utilisée" ; que le juge du référé a regardé cette stipulation comme permettant à la commune d'Amnéville de rechercher la responsabilité de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF à raison des malfaçons affectant la salle de spectacles sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; Mais considérant que la garantie légale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction du bâtiment concerné ; que le marché de travaux du 5 avril 1990 ayant été annulé et n'ayant donc pu faire naître aucune obligation contractuelle à la charge de l'entrepreneur, l'existence de l'obligation de garantie mise à la charge de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF par la commune d'Amnéville à raison de désordres affectant les travaux de fondations exécutés dans le cadre de ce marché annulé, sur le fondement d'une clause de "garanties légales de l'ensemble de l'ouvrage, y compris celles résultant de la première phase de la construction du bâtiment", insérée dans un marché postérieur ne concernant que des travaux de finitions, est sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la responsabilité décennale de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF pour la condamner à verser à la commune d'Amnéville une provision de 5 000 000 F ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par la commune d'Amnéville devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, que si la commune d'Amnéville soutient, à titre subsidiaire, que la société BAUDIN-CHATEAUNEUF a commis une faute dans l'exécution des travaux de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle, elle ne saurait valablement se prévaloir sur ce fondement et au vu des pièces du dossier de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de cette société à son égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BAUDIN-CHATEAUNEUF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la commune une provision de 5 000 000 F ; Sur les conclusions d'appel incident de la commune d'Amnéville : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Amnéville n'est pas fondée à demander à ce que la société BAUDIN-CHATEAUNEUF et le bureau de contrôle Ceten Apave Alsacienne soient solidairement condamnés à lui verser une provision de 11 064 000 F ; Sur les conclusions d'appel provoqué du bureau de contrôle Ceten Apave Alsacienne : Considérant que l'admission de l'appel principal de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF aggrave la situation du bureau de contrôle Ceten Apave Alsacienne, qui se trouve exposé, à raison de la solidarité, à devoir payer à la commune d'Amnéville la totalité de la provision allouée à celle-ci par le juge du référé ; qu'il est par suite recevable et fondé à soutenir, par la voie de l'appel provoqué et à raison de ce qui a été précédemment dit, que c'est à tort que le juge du référé l'a condamné solidairement avec ladite société à verser une provision à la commune d'Amnéville ; Sur les conclusions de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune d'Amnéville à payer respectivement à la société BAUDIN-CHATEAUNEUF et au Gie Ceten Apave une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société BAUDIN-CHATEAUNEUF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Amnéville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du 12 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement la société BAUDIN-CHATEAUNEUF et le Gie Ceten Apave à verser à la commune d'Amnéville une provision de cinq millions de francs (5 000 000 F) est annulée.Article 2 : La demande de provision présentée par la commune d'Amnéville devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La commune d'Amnéville versera à la société BAUDIN-CHATEAUNEUF et au Gie Ceten Apave respectivement une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BAUDIN-CHATEAUNEUF, au Gie Ceten Apave et à la commune d'Amnéville. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Arrêté 1990-11-02 Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R132, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.