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96NC01870

CETATEXT000007561556 J5XLX2000X05X0000001870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561556.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 mai 2000, 96NC01870, inédit au recueil Lebon 2000-05-25 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01870 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 09 juillet 1996 et 8 juillet 1997, présentés par M. Roger X..., demeurant ... à Le Ban Saint Martin (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93-2473 en date du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête à fins d'annulation de la décision du directeur régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales refusant de lui verser la prime spécifique allouée aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ; 2 ) - de condamner l'Etat à lui attribuer ledit régime indemnitaire avec effet rétroactif au 1er septembre 1992, date de sa prise de fonctions en tant qu'analyste à la 9ème brigade de vérification des comptabilités informatisées ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 31 mars 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 71-343 du 29 avril 1971, modifié, relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ; Vu le décret n 82-1038 du 6 décembre 1982 relatif à l'emploi d'inspecteur spécialisé à la direction générale des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" ; que si M. X... soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a omis d'examiner ses observations en date du 14 mars 1996, produites sous forme de réplique en délibéré, et reçues le 18 suivant au tribunal, ledit mémoire est, en tout état de cause, intervenu après la clôture de l'instruction prononcée par une ordonnance du 12 février 1996, notifiée aux parties ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de l'examiner, le tribunal aurait entaché son jugement d'une irrégularité ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 dans sa rédaction résultant du décret du 11 août 1989 : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite" ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : "La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : dans les centres automatisés de traitement de l'information, le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique. L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges. Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique. Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information. Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique. L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable. Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques, le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle. Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable." ; qu'il en résulte que la prime de fonction "informatique" est notamment réservée aux analystes qualifiés occupant leurs fonctions dans les centres automatisés de traitement de l'information ; Considérant, en premier lieu, que M. X... a été nommé sur un emploi d'inspecteur-vérificateur spécialisé et affecté le 1er septembre 1992 à la 9ème brigade de vérification des comptabilités informatisées de la direction des vérifications nationales et internationales de la direction générale des impôts qui effectue des missions de contrôle fiscal ; que la double circonstance qu'il utilise des moyens et systèmes informatisés de gestion et peut, dans l'exercice de ses fonctions d'analyste, bénéficier du concours, sur place ou à distance, des centres régionaux informatiques de la direction générale des impôts, ne permet toutefois pas de le regarder comme les exerçant dans un centre automatisé de traitement de l'information au sens de l'article 2 du décret susmentionné, lequel met en oeuvre un ensemble de fonctions s'étendant de la conception à l'exploitation de systèmes informatisés et exige différentes catégories hiérarchisées de personnels techniques qui ne sont notamment pas toutes représentées dans l'effectif desdites brigades spécialisées ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... fait valoir que, d'une part, l'évolution du traitement de l'information au sein des services administratifs a conduit à une utilisation d'agents spécialisés au sein des services eux-mêmes et à des ensembles de traitement de taille plus modeste qu'envisagée en 1971, à la suite de l'apparition de techniques de travail à distance et du développement des réseaux de télécommunication, il ressort toutefois des pièces du dossier que le changement ainsi invoqué dans les circonstances de fait qui motivaient le décret susvisé du 29 avril 1971 n'est pas d'une importance telle qu'il soit de nature à permettre de le regarder comme illégal ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés par M. X... de diverses dispositions du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 14 octobre 1991 et de la note du 28 octobre 1993 sont relatifs à l'organisation de la mission de contrôle fiscal des entreprises mais sans rapport avec la prime spécifique allouée aux fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information ; qu'ils sont, par suite, inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans que puisse être utilement invoquée en la cause la circonstance que d'autres agents de ce ministère auraient bénéficié de la prime litigieuse sans exercer de fonctions en un tel centre automatisé, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête à fins d'annulation de la décision refusant de lui verser la prime spécifique en cause ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête n 96NC01870 de M. Roger X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R156 Décret 71-343 1971-04-29 art. 1 Instruction 1991-10-14

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