CETATEXT000007561558 J5XLX2000X05X0000001967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561558.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mai 2000, 96NC01967 96NC03109 97NC00495, inédit au recueil Lebon 2000-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01967 96NC03109 97NC00495 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) I / - Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la MATERNITE REGIONALE ADOLPHE Z..., dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), par Me A..., avocat ; Elle demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 14 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'opération que Mme X... a subi le 26 décembre 1993 ; 2 ) - rejette la demande de Mme X... ; 3 ) - subsidiairement, ordonne une nouvelle expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 décembre 1999 ; II / - Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Denise X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Y... ; Elle demande que la Cour infirme le jugement du 19 novembre 1996 en ce que le tribunal administratif de Nancy a limité les condamnations prononcées à son profit à 230 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 décembre 1999 ; III / - Vu la requête, enregistrée le 3 février 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la MATERNITE REGIONALE ADOLPHE Z..., ayant son siège ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Gaucher, avocat ; Elle demande que la Cour réforme le jugement en date du 19 novembre 1996 du tribunal administratif de Nancy en tant que celui-ci l'a condamnée à verser, d'une part, à Mme X... une somme de 150 000 F au titre de son incapacité permanente partielle et des troubles dans ses conditions d'existence et une somme de 81 000 F au titre de son préjudice esthétique et de ses souffrances physiques et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes une somme de 151 877,82 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 décembre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me A... (SCP FIDAL) et de Me GAUCHER, avocats de la maternité régionale Adolphe Z..., de Me HUMBERT, avocat de la caisse mutuelle régionale de Lorraine et de Mme X...; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la MATERNITE REGIONALE ADOLPHE Z... et de Mme Denise X... sont relatives aux conséquences de l'opération que Mme X... a subie dans les services de cette maternité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." ; Considérant que Mme X... a saisi, par une requête enregistrée le 1er décembre 1994, le tribunal administratif de Nancy de conclusions tendant à la condamnation de la MATERNITE REGIONALE ADOLPHE Z... à lui verser une indemnité de 1 500 000 F en réparation du préjudice qui résulterait pour elle des suites de l'opération qu'elle a subi le 26 décembre 1993 ; que ces conclusions, qui n'ont été précédées d'aucune demande adressée à ladite maternité et par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux, étaient irrecevables ; que cette irrecevabilité n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, notamment par une demande présentée à la maternité le 7 juin 1995, dès lors qu'elle avait été expressément opposée par la maternité dans son mémoire en défense enregistré le 30 mai 1995 ; que, par suite, la MATERNITE REGIONALE ADOLPHE Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a considéré que la demande de Mme X... était recevable ; qu'ainsi les jugements de ce tribunal en date du 14 mai 1996 et du 19 novembre 1996 doivent être annulés ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande présentée par Mme X... était irrecevable ; qu'elle doit de ce fait être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la MATERNITE REGIONALE ADOLPHE Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Denise X... et à la Caisse mutuelle régionale de Lorraine les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les jugements en date du 14 mai 1996 et du 19 novembre 1996 du tribunal administratif de Nancy sont annulés.Article 2 : La demande présentée par Mme Denise X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la Caisse mutuelle régionale de Lorraine tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la MATERNITE REGIONALE ADOLPHE Z..., à Mme Denise X... et à la Caisse mutuelle régionale de Lorraine. 61-06-025 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.