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96NC02123

CETATEXT000007561562 J5XLX2000X11X0000002123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561562.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 96NC02123, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02123 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1996 sous le n 96NC02123, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "T.M.", ayant son siège ..., représentée par ses gérants M. et Mme X..., par Me Patricia Y..., avocat au barreau de Besançon ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "T.M." demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 930926 en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à ses associés, au titre des années 1989 et 1990 ; 2 - de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par arrêt de ce jour, la Cour a annulé le jugement attaqué et susvisé, en date du 9 mai 1996 du tribunal administratif de Besançon, au motif qu'il avait irrégulièrement statué, par une seule décision, sur un recours présenté par trois contribuables distincts, dont la SCI "T.M." ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI "T.M." devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant que les impositions en litige ont été assignées conformément à l'article 8 du code général des impôts, aux associés de la société "T.M.", c'est-à-dire à M. et Mme X..., formant d'ailleurs un foyer fiscal ; que, par suite, et même si ces redressements des bases de l'impôt procèdent notamment d'une correction des résultats déficitaires de la société civile immobilière, celle-ci n'est pas recevable à contester devant le juge de l'impôt, et quels que soient les moyens soulevés, des impositions dont elle n'a pas été rendue débitrice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "T.M." devant le tribunal administratif de Besançon doit être rejetée comme étant irrecevable ;Article 1er : La demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "T.M." devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "T.M." et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS CGI 8

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