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96NC02138

CETATEXT000007561564 J5XLX2000X11X0000002138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC02138, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02138 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1996 sous le n 96NC02138, présentée par la SARL MATELEST-VAUTID, ayant son siège ... (Haut-Rhin), représentée par son responsable administratif et financier, M. Jean-Marie X... agissant comme mandataire du gérant M. Wolfgang Y... ; La société MATELEST-VAUTID demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 92-1133 en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours dirigé contre une décision du 8 janvier 1992, du directeur régional des impôts de Strasbourg, refusant ses demandes d'agréments en vue de bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle, et d'une réduction des droits d'enregistrement et de mutation, à l'occasion de la reprise d'une partie des activités de la S.A. MATELEST ; 2 - d'annuler la décision du 8 janvier 1992, du directeur régional des impôts sus-mentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'arrêté du 12 juin 1990 modifié délimitant les zones d'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle et de la réduction des droits de mutation à titre onéreux prévues dans le cadre de l'aménagement du territoire ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que, devant les premiers juges, la SARL MATELEST-VAUTID sollicitait l'annulation d'une décision prise le 8 janvier 1992, par le directeur régional des impôts de Strasbourg, lui refusant des agréments ayant pour but de faire bénéficier la société d'une exonération temporaire de taxe professionnelle conformément à l'article 1465 du code général des impôts, et d'une réduction du droit d'enregistrement et du droit de mutation à titre onéreux, prévus respectivement par les articles 697 et 721 du même code en faveur des repreneurs d'établissements industriels en difficulté ; que ces avantages fiscaux sont subordonnés à la condition, posée par l'article 121 quinquiès DB sexies de l'annexe IV du code général des impôts, que l'établissement faisant l'objet d'une reprise par la redevable comporte " ... trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants, quinze emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants et de 15 000 habitants au moins, six emplois au moins dans les autres communes ... " ; Considérant que, si l'appelante ne conteste pas que la reprise d'une partie des activités de la S.A. MATELEST, alors en règlement judiciaire, qu'elle a effectuée en 1990, concernait un établissement ne comportant que 27 emplois, elle soutient néanmoins que le seuil minimum de 30 emplois susmentionné que lui oppose le directeur régional des impôts, dans la décision attaquée, ne lui était pas applicable, dans la mesure où la commune de Rixheim, où se situait l'entreprise en difficulté n'aurait pas été incluse dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants ; Considérant que les unités urbaines auxquelles se réfèrent les dispositions susrappelées régissant les agréments en litige sont celles définies par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population, comme le précise l'article 332 H de l'annexe III du code général des impôts ; que, sur la base de cette définition, l'arrêté ministériel du 12 juin 1990, modifié, pris pour délimiter les zones dans lesquelles les avantages fiscaux sus-évoqués peuvent être octroyés, a notamment mentionné, dans son annexe I, l'unité urbaine de Mulhouse, qui excède notoirement 15 000 habitants et inclut en particulier la commune de Rixheim ; qu'il ressort de ces éléments que le seul moyen soulevé par l'appelante, et tiré de ce que l'établissement qu'elle a repris n'aurait pas été situé dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MATELEST-VAUTID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mai 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de la SARL MATELEST-VAUTID est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MATELEST-VAUTID et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS Arrêté 1990-06-12 annexe I CGI 1465, 697, 721 CGIAN3 332 H CGIAN4 121 quinquies DB sexies

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