← France

00NC00774

CETATEXT000007561575 J5XLX2000X11X0000000774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561575.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 16 novembre 2000, 00NC00774, inédit au recueil Lebon 2000-11-16 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00774 PLENIERE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Formation Plénière) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000 présentée pour la société anonyme "LUNEVILLE INTER PNEU SERVICES" (LIPS), dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Sarron, avocat ; La société LIPS demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 17 avril 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 août 1999 lui imposant d'évacuer un dépôt de pneumatiques à Neuves-Maisons ; 2 / d'annuler cet arrêté ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me SARRON, avocat de la SOCIETE LUNEVILLE INTER PNEU SERVICES, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ; Considérant que, par une décision en date du 31 mai 2000, la Cour a annulé, motif pris notamment de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation, l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nancy du 9 février 2000 rejetant, pour défaut d'un tel moyen la demande de la société LIPS tendant au sursis à exécution de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 août 1999 lui imposant d'évacuer un dépôt de pneumatiques à Neuves-Maisons ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée par laquelle le vice-président du tribunal a donné acte du désistement de la requête de la société LIPS à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions précitées de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la société LIPS est fondée à demander l'annulation de ladite ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société LIPS devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société LIPS a acheté le 19 juin 1997 le fonds de commerce de la société Multiplus, entreprise de rechapage qui avait entreposé des pneumatiques usagés sur un terrain contigu à ses installations de Neuves-Maisons et appartenant au district urbain de cette agglomération, elle n'est pas devenue propriétaire des stocks, n'a pas exploité le dépôt de pneumatiques sis sur le terrain du district ni utilisé d'aucune façon ce terrain pour lequel elle ne disposait d'aucun bail ou autorisation d'occupation ; qu'elle ne saurait ainsi être regardée comme le dernier exploitant dudit dépôt ; qu'il suit de là que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas fondé à faire application des dispositions précitées du décret du 21 septembre 1977 pour mettre en demeure la société LIP d'évacuer le dépôt de pneumatiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LIPS est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 août 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer la société LIPS la somme de 10 000 francs ;Article 1 er : L'ordonnance n 991204 du vice-président du tribunal administratif de Nancy en date du 17 avril 2000 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 août 1999 sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE LUNEVILLE INTER PNEU SERVICES la somme de dix mille francs (10 000 francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LUNEVILLE INTER PNEU SERVICES et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie pour information en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nancy et au préfet de Meurthe-et-Moselle. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Arrêté 1999-08-27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1, L8-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 34-1 Loi 76-663 1976-07-19 art. 1, art. 18

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.