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96NC00775

CETATEXT000007561577 J5XLX2000X11X0000000775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561577.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 2000, 96NC00775, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00775 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours du Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 5 mars et 3 mai 1996 ; Le Ministre demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 15 décembre 1994 ordonnant à la commune d'Essey-lès-Nancy de reverser les sommes de 90 896 francs et 878 francs au titre de la dotation globale de fonctionnement des exercices 1987 à 1994 ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par la commune d'Essey-lès-Nancy devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 68-1250 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu l'article 11 de la loi n 96-241 du 26 mars 1996 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me MAERTEN, substituant Me SOLER-COUTEAUX, avocat de la commune d'Essey-lès-Nancy, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas utilement contesté qu'à la date du 15 décembre 1994 à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné à la commune d'Essey-lès-Nancy de reverser les sommes de 90 896 francs et 878 francs qui lui avaient été attribuées au titre des dotations globales de fonctionnement des exercices 1987 à 1994, les décisions attributives de ces dotations étaient devenues définitives ; qu'ainsi le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement procéder à leur retrait partiel en décidant le reversement par la commune d'une partie des sommes qu'elle avait reçues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 15 décembre 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la commune d'Essey-lès-Nancy la somme de 5 000 francs ;Article 1er : Le recours du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la commune d'Essey-lès-Nancy une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et à la commune d'Essey-lès-Nancy. 135-02-04-03-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - DOTATIONS - DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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