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95NC00801

CETATEXT000007561579 J5XLX2000X01X0000000801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561579.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 janvier 2000, 95NC00801, inédit au recueil Lebon 2000-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00801 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1995 sous le n 95NC00801, présentée par Mme Annie X... demeurant "Le Grand Parc", ... (Essonne), agissant au nom de Mme Denise X... ; Mme Annie X... demande à la Cour : l - d'annuler le jugement n 91-977 en date du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les demandes de Mme Denise X... tendant à être déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison d'un immeuble sis ... à Châlons-sur-Marne ; 2 - de prononcer les décharges demandées ; Vu le jugement attaqué; Vu la lettre en date du 23 septembre 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a notifié aux parties que la Cour pourrait être amenée à soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour examiner la contestation de Mme X... relative à la régularité de la procédure d'avis à tiers détenteur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances : Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ..." , qu'il est constant que l'immeuble à usage d'habitation dont Mme Denise X... est propriétaire ... à Châlons-en-Champagne était occupé, durant les années en litige, par un tiers qui a versé une somme de 124 491 F en contrepartie de l'occupation entre novembre 1985 et décembre 1991 ; qu'ainsi, et alors même qu'elle se serait accompagnée de la transformation de la destination de l'immeuble et de divers agissements préjudiciables de l'occupant et que le propriétaire aurait accompli toutes diligences en vue de la faire cesser, cette occupation, qui doit être regardée comme une location, ne saurait être assimilée à une "vacance" au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, l'immeuble ne pouvait bénéficier, durant les années en litige, du dégrèvement que prévoient ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Annie X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les demandes de Mme Denise X... tendant à être déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison d'un immeuble sis ... à Châlons-en-Champagne ; Sur l'avis à tiers détenteur : Considérant que Mme Annie X... soutient que l'avis à tiers détenteur établi pour le recouvrement des impositions en litige, et visant le compte ouvert dans une caisse d'épargne au nom de sa mère, n'a pas été notifié à celle-ci, et qu'ainsi "la procédure légale n'a pas été respectée" ; que le litige ainsi soulevé, d'ailleurs pour la première fois en appel, ressortit, en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;Article ler : Les conclusions de la requête de Mme Annie X... relatives au bien-fondé des taxes foncières assignées à Mme Denise X... au titre des années 1988, 1989 et 1990 sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme Annie X... relatives à l'avis à tiers détenteur émis à l'encontre de Mme Denise X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 CGI Livre des procédures fiscales L281

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