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95NC00854

CETATEXT000007561582 J5XLX2000X01X0000000854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561582.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 95NC00854, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00854 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée le 10 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST S.N.C., ayant son siège ... (Bas-Rhin) par Me X..., avocat ; la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST S.N.C. demande à la Cour ; 1 / d'annuler le jugement n 91-2196 du 31 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré du département de la Moselle à lui verser, d'une part, une somme de 118 555,86 F, avec intérêts de droit à compter du 9 juillet 1991, correspondant aux pénalités de retard retenues sur le règlement du marché conclu pour la réhabilitation de 144 logements à Metz et, d'autre part, une somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2 / de condamner l' OPHLM de la Moselle à lui verser la somme de 118 555,86 F avec intérêts à compter du 9 juillet 1991 ; 3 / de condamner l'OPHLM de la Moselle à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des stipulations du marché passé entre l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré du département de la Moselle et la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST S.N.C. pour la réhabilitation de 144 logements, ainsi que des termes du cahier des clauses administratives particulières auquel ce marché fait référence que les travaux devaient être réalisés dans un délai de six mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer et que tout retard constaté sur le délai global d'exécution donnera lieu à l'application d'une pénalité fixée à 1/ 1000e par jour de retard ; qu'il est constant que, malgré la prolongation du délai d'exécution de deux mois accordé par l'Office Public d'Habitation à loyer modéré du département de la Moselle pour tenir compte de l'arrêt du chantier en raison d'études techniques complémentaires, la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST S.N.C. a achevé les travaux avec quinze jours de retard par rapport au délai d'exécution contractuel ; Considérant qu'en raison du caractère forfaitaire des pénalités prévues au contrat, qui sont encourues de plein droit du seul fait du retard, la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST S.N.C. ne saurait se prévaloir, pour contester les pénalités qui lui ont été appliquées, ni de l'absence de préjudice subi par l'Office ni de la circonstance alléguée que seuls quelques menus travaux restaient à effectuer après la date fixée pour l'achèvement du chantier ; que la société ne saurait par ailleurs utilement demander au juge administratif la réduction du taux desdites pénalités en raison de leur caractère excessif ; Considérant que la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST S.N.C. qui se borne à invoquer la survenance d'intempéries, n'établit pas que celles-ci l'auraient contrainte à interrompre les travaux qui se déroulaient d'ailleurs pour l'essentiel à l'intérieur des appartements ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de la prolongation de deux mois du délai d'exécution contractuel des travaux, le retard dans l'exécution de ceux-ci serait, même en partie, imputable à l'Office ou a ses locataires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST S.N.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré du département de la Moselle à lui verser une somme de 118 555,86 F correspondant aux pénalités de retard retenues sur le règlement du marché dont s'agit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST S.N.C. à verser à l'OPAC de la Moselle, qui a succédé à l'OPHLM du département de la Moselle, une somme de 5 000 F au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'OPAC de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST S.N.C. la somme qu'elle demande à ce titre ;Article 1er : La requête de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST S.N.C. est rejetée.Article 2 : la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST S.N.C. versera à l'OPAC de la Moselle une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST S.N.C. et à l'OPAC de la Moselle. 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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