CETATEXT000007561584 J5XLX2000X01X0000000909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561584.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 95NC00909, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00909 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT Vu l'ordonnance n 168 153 en date du 26 avril 1995, enregistrée au greffe de la Cour, le 19 mai 1995, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M Claude SCHNEIDER, demeurant ... (Bas-Rhin) ; Vu la requête, enregistrée sous le n 168 153 au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1995, tendant à l'annulation du jugement n 91-2707 en date du 30 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête à fin d'annulation de la décision du 31 octobre 1991 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations refusant de le faire bénéficier de la révision de sa pension sur l'indice 652 ; 2°) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la 3 me chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 8 octobre 1999 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits apr s cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pi ces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965, modifié par le décret n 89-131 du 1er mars 1989 ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n 90-939 du 17 octobre 1990, portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ; Vu le décret n 87-1103 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n 90-939 du 17 octobre 1990, portant statut particulier du cadre d'emploi des secrétaires de mairie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ; Apr s avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 ; - le rapport de M. LION, premier conseiller- rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Caisse de dépôts et consignations : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 septembre 1965, modifié : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis retenue afférents l'indice correspondant l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire ... par les émoluments soumis retenue afférents l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de mani re effective ... Toutefois la pension peut tre calculée dans les conditions prévues l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base des émoluments soumis retenue afférents un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze derni res années d'activité lorsque ces émoluments sont supérieurs ceux visés au premier alinéa ci- dessus et sous réserve que l'agent ait continué sa carri re dans la m me collectivité" ; que l'article 16 ter du m me décret modifié y ajoute qu'en cas de constitution initiale des cadres d'emploi prévus aux articles 4 et 5 de la loi du 26 janvier 1984, ou de réforme statutaire concernant ces cadres d'emploi, l'indice de traitement mentionné l'article L.15 est fixé, par dérogation l'article 16, conformément des r gles d'assimilation déterminées dans un décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emploi déterminant les modalités de cette réforme ; Considérant, en deuxi me lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article 18 du décret n 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi la date de publication du présent décret les secrétaires de mairie de moins de 2 000 habitants, qualifiés de 1er ou de 2 niveau" ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article 28-1 ajouté au m me décret par le décret n 90-939 du 17 octobre 1990, fixant les r gles d'assimilation prévues l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales: " Pour l'application de l'article 16 bis ... les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des secrétaires de mairie prévues aux articles 18 20, 24 et 25 du présent décret" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec les articles 30, 30-1 et 46-3 du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, qu'un secrétaire territorial qui n'a pas été nommé et titularisé avant le 1er juin 1993 dans un tel emploi créé par une commune de 2 000 à 5 000 habitants, ne peut bénéficier, en vue de la révision de sa pension, que des r gles d'assimilation afférentes au cadre d'emploi des secrétaires de mairie ; Considérant qu'il ressort des pi ces du dossier que M. SCHNEIDER était, la date de sa radiation des cadres, rémunéré l'indice brut 580 correspondant au 8 échelon du grade de secrétaire de mairie KESKASTEL, commune de moins de 2 000 habitants, qualifiée de 1er niveau et qui n'a pas fait l'objet d'un surclassement démographique ; que, par suite, c'est bon droit, d s lors qu'il n'a pas exercé ses fonctions dans un commune de 2 000 5 000 habitants, que sa pension a été révisée sur la base de l'indice 620, par assimilation au 8 échelon du cadre d'emplois territoriaux des secrétaires de mairies, alors m me qu'il était rémunéré avant sa radiation des cadres, soit le 1er ao t 1975, sur l'échelle indiciaire des secrétaires de mairies des communes de 2 000 à 5 000 habitants, cette circonstance n'ayant eu d'effet que pécuniaire ; Considérant que les retenues pour pension précomptées sur le traitement de M. SCHNEIDER devaient, comme elles l'ont été, et quelles que puissent tre les modalités ultérieures de liquidation de sa pension, tre calculées sur les émoluments effectivement perçus par lui, sans que cette circonstance soit de nature lui ouvrir un droit ce que sa pension soit liquidée sur cette base ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SCHNEIDER n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 31 octobre 1991 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant la révision de sa pension sur l'indice 652 ;Article 1er : La requête n 95NC00909 de M. SCHNEIDER est rejetée.Article 2 : Le présent arr t sera notifié M. SCHNEIDER et la Caisse des dépôts et consignations. 48-02-01-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE 48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES Décret 65-773 1965-09-09 art. 15, art. 16 bis Décret 87-1099 1987-12-30 art. 30, art. 30-1, art. 46-3 Décret 87-1103 1987-12-30 art. 18 Décret 90-939 1990-10-17 Loi 84-53 1984-01-26 art. 4, art. 5, art. 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.