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95NC00919

CETATEXT000007561586 J5XLX2000X01X0000000919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561586.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 janvier 2000, 95NC00919, inédit au recueil Lebon 2000-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00919 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1995 sous le n 95NC00919, présentée par la S.A. DEVANLAY dont le siège social est ..., représentée par son directeur général adjoint et son directeur administratif et financier ; La S.A. DEVANLAY demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 92-1854 en date du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2 - de prononcer la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. DEVANLAY, qui a une activité de conception, réalisation et commercialisation de vêtements prêts à porter, soutient, pour demander la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice qui a coïncidé avec l'année 1988, que la valorisation des vêtements qui figuraient dans son stock à la clôture de cet exercice n'aurait dû tenir compte que des coûts de fabrication industrielle de ces vêtements, à l'exclusion des frais engagés pour la conception et la réalisation des modèles de la collection dont ces vêtements sont issus ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts : "Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation ... Les produits intermédiaires sont les produits qui, ayant atteint un stade d'achèvement, sont destinés à entrer dans une nouvelle phase du cycle de production. Les produits finis sont ceux qui ont atteint un stade d'achèvement définitif dans le cycle de production ..." ; que l'article 38 nonies de la même annexe dispose que : "Les ... produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : ... Pour les produits intermédiaires, les produits finis ... et les productions en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers" ; Considérant que la conception et la réalisation des modèles d'une collection de "prêt-à-porter" qui sont reproduits industriellement au vu des perspectives de commercialisation faisant suite à la présentation de la collection constituent une phase du "cycle de production" des vêtements, au sens des dispositions précitées de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts dont la S.A. DEVANLAY ne peut utilement soutenir qu'elles ne seraient pas compatibles avec les dispositions de l'article 35 de la directive du Conseil des communautés européennes n 78/660 en date du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ; que, par ailleurs, les modèles qui, compte tenu des perspectives de commercialisation, ne donnent pas lieu à la réalisation de vêtements, sont indirectement, par leur seule présence au sein de la collection dont ils assurent la diversité, à l'origine de la réalisation industrielle des vêtements reproduisant les autres modèles ; qu'il suit de là qu'ont le caractère de charges de production, directes ou indirectes suivant le cas, au sens des dispositions de l'article 38 nonies précité, et sont par suite à intégrer dans le coût de revient des vêtements en stock à la clôture de l'exercice, les frais de toute nature afférents à la conception et à la réalisation de l'ensemble des modèles de la collection ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. DEVANLAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;Article 1er : La requête de la S.A. DEVANLAY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. DEVANLAY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS CGI 38 nonies CGIAN3 38 ter

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