CETATEXT000007561588 J5XLX2000X01X0000000947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561588.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 janvier 2000, 95NC00947, inédit au recueil Lebon 2000-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00947 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1995, sous le n 95NC00947, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 1995, présentés par la S.A. TRANSPORTS JEAN ROUILLON dont le siège est à Saint-Ame, (Vosges) ; La S.A. TRANSPORTS JEAN ROUILLON demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 921274 en date du 21 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1989 et 1990 ; - de lui accorder la réduction de ces impositions ; - de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 24 novembre 1999, l'avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les informant que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la S.A. TRANSPORTS JEAN ROUILLON tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle aurait exposés et non compris dans les dépens qui ne sont pas chiffrées et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. TRANSPORTS JEAN ROUILLON conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre des exercices clos les 31 mars 1989 et 1990, des provisions d'un montant respectif de 130 000 F et 125 000 F qu'elle avait constituées pour la dépréciation des licences de transport "zones longues" à durée indéterminée qu'elle détenait, en raison de l'intervention des dispositions du décret n 86-567 du 14 mars 1986 leur substituant progressivement des autorisations administratives avec effet définitif au 1er janvier 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 ) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable aux années 1989 et 1990 : "La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à constitution de provisions dans les conditions prévues au 5 du 1 de l'article 39.du code général des impôts" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, sous l'empire du décret n 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié, la S.A. TRANSPORTS JEAN ROUILLON bénéficiait de licences de transport " zone longue" délivrées pour une durée illimitée et qui pouvaient être cédées à titre onéreux de manière isolée ; que le nombre des licences de ce type était limité au plan national dès lors qu'il faisait l'objet d'un contingentement ; que le décret susmentionné n 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises, pris en application de la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 a substitué à ce régime un système reposant sur des autorisations de transport délivrées par le préfet de région en fonction des nécessités économiques ; que si ces autorisations ont une durée de validité non limitée, elles ne peuvent, à la différence des anciennes licences, être cédées indépendamment du fonds de commerce auquel elles sont attachées ; qu'ainsi, si les licences de transport zones longues régies par le décret de 1949 précité sont restées en vigueur jusqu'au 1er janvier 1996, les entreprises de transport ont pu, dès l'entrée en vigueur du décret du 14 mars 1986, solliciter gratuitement auprès de l'administration, la délivrance d'autorisations de transport sous réserve de justifier de leur activité passée et des besoins de capacité de transport liés au développement attendu de leurs activités, des résultats de leur gestion, du respect des réglementations afférentes aux transports routiers et de l'acquittement de leurs obligations envers les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'il suit de là que les dispositions de la nouvelle réglementation rendaient probable en 1989 et 1990, contrairement à ce que soutient le ministre, une dépréciation des licences de transport ; Considérant, d'autre part, que si le ministre soutient que le montant de la dépréciation ne peut être regardé comme fixé avec une approximation suffisante dès lors qu'il a été déterminé à partir des informations figurant dans un document établi par la chambre syndicale des transporteurs routiers des Vosges, la S.A. TRANSPORTS JEAN ROUILLON justifie en appel, par des documents retraçant des transactions opérées par l'entreprise entre 1985 et 1988, d'une dépréciation effective de la valeur des licences de transport de plus de 66 % pour les licences A et de 70 % pour les licences B entre 1985 et 1988 ; que dans ces conditions, elle établit, en l'absence de remise en cause par l'administration d'autres éléments du mode de calcul de la provision, que les taux de dépréciation qu'elle avait retenus, soit de 55 % pour les licences A et de 70 % pour les licences B, n'étaient pas excessifs ; que, par ailleurs, elle était en droit de constater cette dépréciation alors même que les événements rendant la perte probable étaient survenus au cours d'un exercice précédent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. TRANSPORTS JEAN ROUILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 mars 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1989 et 1990, à concurrence de la réduction de sa base d'imposition des montants de 130 000 F et 125 000 F au titre des exercices clos les 31 mars 1989 et 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la S.A. TRANSPORTS JEAN ROUILLON tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle aurait exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent, faute d'avoir été chiffrées, être accueillies ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 mars 1995 est annulé.Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la S.A. TRANSPORTS JEAN ROUILLON au titre des exercices clos les 31 mars 1989 et 1990 est réduite des montants respectifs de 130 000 F et 125 000 F.Article 3 : Il est accordé à la S.A. TRANSPORTS JEAN ROUILLON la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1989 et 1990 correspondant à la réduction des bases d'imposition décidée à l'article 1er ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. TRANSPORTS JEAN ROUILLON est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. TRANSPORTS JEAN ROUILLON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39, 38 CGIAN3 38 sexies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 49-1473 1949-11-14 Décret 86-567 1986-03-14 Loi 82-1153 1982-12-30
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