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99NC01023

CETATEXT000007561589 J5XLX2000X01X0000001023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 99NC01023, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01023 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la société BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège est ..., B P 19, à Châteauneuf-sur-Seine (Loiret) agissant par son représentant légal, par Me X... ; Elle demande que la Cour : 1 ) - annule l'ordonnance, en date du 26 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné, à la demande de la commune d'Amnéville, une expertise aux fins de relever les désordres affectant la salle des spectacles Galaxie, d'en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier définitivement ; 2 ) - subsidiairement, ordonne un complément d'expertise aux fins : - de dire si les désordres évoqués concernent bien la zone ayant donné lieu aux travaux de réfection effectués en 1976 par la commune ; - de décrire les travaux ainsi réalisés ; - de dire s'ils étaient de nature à mettre fin définitivement aux désordres relevés à l'origine ; - de dire si la mise en oeuvre de la solution technique proposée par la société BAUDIN CHATEAUNEUF aurait permis d'arriver à ce résultat ; 3 ) - d'étendre la mesure d'expertise à la société Ménard Soltraitement et lui rendre opposable cette expertise ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M.PIETRI, Président, - les observations de Me ROUILLON, avocat de la SA BAUDIN-CHATEAUNEUF, de Me HUGODOT, avocat de la commune d'Amnéville, de Me GUY-VIENOT, avocat de la Société CETEN-APAVE et Me SCHWAB-HAGUENAUER, avocat de GAN-INCENDIE ; - et les conclusions de M.VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention du GAN Incendie Accidents : Considérant que le GAN Incendie Accidents ne justifie pas les conclusions à l'appui desquelles il entend intervenir ; que par suite les conclusions en intervention sont irrecevables ; Sur le fond : Considérant, d'une part, que les conclusions de la société BAUDIN CHATEAUNEUF tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui ne sont assorties d'aucun moyen, doivent être rejetées comme irrecevables ; Considérant, d'autre part, que la société requérante demande que les missions de l'expert soient complétées afin que celui-ci décrive les travaux de réfection réalisés à la suite du rapport d'expertise déposé le 3 juin 1998, qu'il dise s'ils étaient de nature à mettre fin définitivement aux désordres initiaux et si la solution technique préconisée par la société requérante aurait permis d'arriver à un meilleur résultat ; que les mesures ainsi sollicitées ne présentent pas de caractère utile et doivent donc être rejetées dès lors que l'expert s'est déjà prononcé dans le rapport susmentionné sur la proposition de travaux formulée par la société BAUDIN CHATEAUNEUF et que l'ordonnance contestée lui donne pour mission de décrire les nouveaux désordres et d'en déterminer les causes ; Considérant enfin que la mission impartie à l'expert de rechercher les causes des désordres en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation et d'entretien et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, justifie que les opérations d'expertise soient étendues à l'ensemble des constructeurs ; que, par suite, la société BAUDIN CHATEAUNEUF est fondée à demander que l'expertise soit rendue opposable à la société Ménard Soltraitement qui est intervenue dans la réalisation de la salle des spectacles Galaxie en qualité de sous-traitant de la première ;Article 1er : La mission confiée à l'expert, désigné par le président du tribunal, par ordonnance en date du 26 avril 1999 est étendue à la société Ménard Soltraitement.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'intervention de la société GAN Incendie Accidents sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BAUDIN CHATEAUNEUF, à la commune d'Amnéville, à la société Ménard Soltraitement, à la société Ceten Apave et à la société GAN Incendie Accidents. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE

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