CETATEXT000007561593 J5XLX2000X01X0000001111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 99NC01111, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01111 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu le recours enregistré le 20 mai 1999 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE de la DEFENSE ; Il demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 7 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 22 octobre 1997 par laquelle le MINISTRE de la DEFENSE a muté M. X... au 21ème régiment d'infanterie de Canjuers ; 2 / sursoie à l'exécution dudit jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu l'arrêté du ministre de la défense du 1er mars 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "Les militaires peuvent être affectés à servir en tout temps et en tout lieu ..." ; que selon l'article 8 de l'arrêté susvisé du 1er mars 1976 l'avis médical, proposant la reprise de service d'un militaire à l'issue d'un congé pour maladies, "peut, dans un but de réadaptation progressive au service national, comporter des indications sur les conditions particulières d'emploi qu'il convient d'assurer au militaire pendant une période d'une durée maximum d'un an" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité militaire compétente d'apprécier l'intérêt du service pour prononcer la mutation d'un militaire, y compris dans le cas d'un retour de congé de longue maladie ; Considérant que M. X..., sergent-chef, nommé sur un emploi de moniteur de sport "interarmes", a été placé en congé de maladie pour troubles dépressifs à la suite de son affectation à Saarburg en septembre 1996 ; que par un certificat médical en date du 11 septembre 1997, portant le visa du médecin chef en date du 2 septembre 1997, il a été déclaré apte à la reprise du service à compter du 22 octobre 1997 ; que par décision en date du 22 octobre 1997, il a été affecté au 21ème régiment d'infanterie de Canjuers ; que l'intéressé soutient que plusieurs affectations dans les garnisons proches de son domicile étaient vacantes ; que le ministre, qui ne dément pas ces allégations, n'établit pas que l'intérêt du service justifiait que M. X... fût affecté à plus de 900 km. de son lieu d'habitation ; qu'ainsi le MINISTRE de la DEFENSE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 22 octobre 1997 affectant M. X... au 21ème régiment d'infanterie de Canjuers ;Article 1er : Le recours du MINISTRE de la DEFENSE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de la DEFENSE et à M. X.... 08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION Arrêté 1976-03-01 art. 8 Loi 72-662 1972-07-13 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.