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97NC00015

CETATEXT000007561595 J5XLX2000X06X0000000015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561595.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 juin 2000, 97NC00015, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00015 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. VINCENT (Première Chambre) Vu, enregistrés respectivement le 6 janvier et le 14 avril 1997 sous le n 97NC00015, la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif présentés pour la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE-ANNE, ayant son siège social ... (Haut-Rhin), et pour représentant légal, M. le docteur X..., par Me Aubin Y..., avocat au barreau de Nancy ; La CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE-ANNE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'une décision du 30 août 1994 du directeur départemental du travail et de l'emploi, refusant la prise en charge de l'indemnisation du chômage partiel d'une employée de la clinique, pour la période du 22 août au 30 septembre 1994 ; 2 ) - d'annuler la décision du 30 août 1994 sus-mentionnée ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me MENNEGAND, avocat de la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE-ANNE, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-25 du code du travail : "Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable ... .... à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie ... ... bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat ..." ; que l'article R.351-50 du même code précise que : "Ces allocations peuvent être attribuées en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activités imputables à la conjoncture économique à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à tout autre circonstance de caractère exceptionnel ..." Considérant que la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE-ANNE a sollicité le bénéfice de ces dispositions, en alléguant le chômage partiel subi par une employée, dans la période du 22 août au 30 septembre 1994, alors que l'entreprise avait dû cesser temporairement ses activités, ne conservant que le personnel nécessaire à l'entretien des lieux ; que cette situation apparaît comme une conséquence de litiges ayant abouti à une mise hors convention de la clinique, par un organisme de sécurité sociale, puis à une suspension de ses activités prononcée par l'autorité préfectorale le 29 juillet 1994 ; que ces évènements, dans la mesure notamment où ils mettent en cause la façon dont l'entreprise assumait ses obligations légales ou contractuelles, ne permettent pas de caractériser une "circonstance de caractère exceptionnel" au sens des dispositions de l'article R.351-50 précité ; que la requérante ne peut donc invoquer le bénéfice de ces dispositions, pour soutenir que l'allocation litigieuse lui était due ; Considérant par ailleurs que le refus de l'allocation en litige n'est pas directement lié aux décisions sus-évoquées, concernant l'exploitation de la clinique, intervenues selon des procédures totalement distinctes ; que l'appelante ne peut donc soutenir, en tout état de cause, que l'annulation de ces mesures, contestées simultanément, devrait entraîner celle de la décision attaquée dans la présente requête ; Considérant, enfin, qu'étant la partie perdante dans la présente instance, la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE-ANNE ne peut obtenir, à son profit, la mise en oeuvre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête n 97NC00015 susvisée de la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE-ANNE, est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE ANNE et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera transmise, pour information au préfet du Haut-Rhin. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-25, R351-50

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